TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304014_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salariée " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne son activité professionnelle et l'intensité des liens avec sa famille présente en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles R. 522-1 et R. 5221-20 du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 29 novembre 2024. Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Baton, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie résider de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire le 8 janvier 2016 soit sept ans à la date de la décision attaquée, être entrée sur le territoire pour soigner de graves problèmes de santé et avoir bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 mai 2017 au 4 mai 2018. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside chez son frère de nationalité française et qu'elle travaille depuis le mois de novembre 2017, d'abord en tant que nourrice pour la société KGK Three, puis en tant qu'hôtesse de caisse pour la société Adecco, puis pour la société Cora, depuis le 23 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée, poste pour lequel elle a reçu des félicitations et une prime exceptionnelle de 1 000 euros pour son engagement pendant la période de la pandémie de covid-19 et qui est rémunéré à hauteur du SMIC, compte tenu du nombre d'heures mensuelles qu'elle effectue. Il en résulte que Mme A établit bénéficier d'une intégration professionnelle et sociale stable et durable sur le territoire français, ainsi que l'intensité de ses liens familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un titre de séjour portant la mention " salariée " soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La présidente-rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 mai 2023
DTA_2304014_20230525TA443 août 2023
ORTA_2304014_20230803TA10712 octobre 2023
ORTA_2304014_20231012TA7717 janvier 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304014_20250117