TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304014_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2304014, M. C A, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 45 jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais non compris dans les dépens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2304016, Mme D B, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 45 jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais non compris dans les dépens. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. A et de Mme B pour statuer par une seule décision. 3. Par des arrêtés du 11 avril 2023, qui sont définitifs, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré les arrêtés du 3 mars 2023 dont M. A et Mme B demandent l'annulation. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'ils présentent sont sans objet. 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ". 5. En cas de non-lieu, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé. 6. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. ". 7. Il y a lieu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 92 et 93 du décret du 20 décembre 2020, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Gall de la somme de 800 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gall la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Louisa Le Gall. Fait à Nantes, le 3 août 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°s 2304014, 2304016
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304014_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel