TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304014_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
M. B soutient qu'il a fait une demande de titre de séjour sur le site dédié dont il a été accusé réception le 5 octobre 2023, il souhaite pouvoir être régulariser afin de pouvoir vivre avec sa fille née le 29 octobre 2002 qui est de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant Comorien, né le 26 septembre 1996 à Ouani-Anjouan (Union des Comores) demande au juge des référés d'ordonner de Mayotte de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il puisse rester à Mayotte de façon régulière aux fins de s'occuper de sa fille.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction M. A B a sollicité son admission au séjour par une demande enregistrée le 5 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de Mayotte. Pour justifier de l'urgence de la situation dont il se prévaut, l'intéressé soutient que la carence du préfet de Mayotte dans la délivrance d'un titre de séjour le prive de la possibilité de pouvoir régularise sa situation et qu'il risque à tout moment d'être éloigné alors qu'il est parent d'enfant français. Toutefois, il est constant que la demande de titre de séjour déposée par le requérant a été reçue par l'administration le 5 octobre 2023 et que, dès lors, l'absence de délai anormalement long pris par cette dernière pour y répondre, lequel est en l'espèce largement inférieur à trois mois, puisque la requête été enregistrée le 10 octobre, soit 5 jours après l'enregistrement de sa demande, n'est pas de nature à créer à l'égard du requérant une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée au Préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304014Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2304014_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel