TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304024_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 12 juin 2023 et 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir,
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin le paiement à Me Chebbale d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation :
o en l'empêchant de passer le permis de conduire, d'effectuer les stages indispensables à sa formation universitaire, d'occuper un emploi pour subvenir à ses besoins,
o en le maintenant en situation d'irrégularité de manière anormalement longue alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés :
o du défaut de motivation du refus de délivrer un titre de séjour ;
o de la méconnaissance des articles L.423-21 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que la demande du requérant est toujours en instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Chroat, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chebbale, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- les observations de M. A.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Il a été décidé lors de l'audience, en application de l'alinéa premier de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l'instruction jusqu'au 6 juillet 2023 à 12 heures.
Dans le cadre du report de la clôture de l'instruction, M. A a produit le 4 juillet 2023 des éléments intitulés " note en délibéré " qui ont été communiqués à la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 16 octobre 2004, est arrivé en France le 19 mai 2017 à l'âge de 12 ans avec ses parents et frères et soeurs. A sa majorité, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier transmis le 19 octobre 2022 à la préfète du Bas-Rhin. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 19 février 2023. Par un courrier en date du 22 février 2023, M. A a sollicité la motivation de cette décision. Par un courrier du 17 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, qui a indiqué avoir été saisie de la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-21, a sollicité des pièces complémentaires, l'informant qu'à réception de ces dernières, son dossier serait mis en instruction. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de rejet implicite du 19 février 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant a formé une demande de titre de séjour reçue par la préfète du Bas-Rhin le 19 octobre 2022 à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai de quatre mois à l'issue duquel est né une décision implicite de rejet de la demande alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait formé une demande de complément de pièces avant cette date, ni même qu'elle ait refusé la demande au motif de son caractère incomplet. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait expressément statué sur cette demande de titre de séjour. La fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune décision ne serait née ou que la présente demande aurait été sans objet à la date de l'introduction de la requête et que les demandes en référé et au fond sont ainsi irrecevables ne peut dès lors qu'être écartée.
4. Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties à la suite de la mesure d'instruction diligentée sur ce point que M. A ne dispose d'aucun document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français alors qu'il a résidé habituellement en France depuis l'âge de douze ans et qu'il a formé, à sa majorité, une demande de titre de séjour dont la délivrance est de plein droit en application des dispositions de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune demande de complément de pièces ne lui a été transmise avant l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est née une décision implicite de rejet. Aucune décision expresse n'est intervenue lui délivrant le titre de séjour sollicité à l'issue de l'instruction de sa demande qui est toujours en cours selon la préfète du Bas-Rhin. Dans ces conditions, M. A qui indique par ailleurs ne pouvoir effectuer de démarches en vue de poursuivre sa scolarité, de rechercher un emploi pour les financer ou de passer l'examen du permis de conduire, justifie suffisamment de la situation d'urgence à obtenir la suspension de cette décision avant que le tribunal statue au fond sur la légalité du refus de titre de séjour opposé.
5. En l'état du dossier soumis au juge des référés, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, la présente ordonnance implique que, dans un délai d'un mois maximum à compter de sa notification, la préfète du Bas-Rhin statue expressément sur cette demande et délivre, dans l'intervalle et dans un délai de huit jours maximum, une autorisation provisoire de séjour à
M. A.
Sur les frais liés au litige:
8. M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A se soit attribuer l'aide juridictionnelle et que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1000 euros HT.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 2 : La préfète du Bas-Rhin délivrera une autorisation provisoire de séjour à
M. A dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La préfète du Bas-Rhin statuera expressément sur la demande de titre de séjour formée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1000 euros HT dans les conditions fixées au point 8.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.B A, à Me Chebbale, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304024_20230711
Données disponibles
- Texte intégral