TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2304023_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 2, 9 et 10 octobre 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Revenaz doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté la demande du 10 mai 2022 de Mme A sollicitant, au nom de son époux, avec effet rétroactif au jour de l'entrée de ce dernier au sein de cet Ehpad, le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le président du conseil départemental du Cher conclut au rejet de la requête en raison de l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " et selon l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. La requête de l'Ehpad Revenaz tend à l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté la demande du 10 mai 2022 de Mme A sollicitant, au nom de son époux, avec effet rétroactif au jour de l'entrée de ce dernier au sein de cet Ehpad, le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement. Or, l'Ehpad requérant ne justifie pas qu'un recours préalable ait été reçu par le président du conseil départemental du Cher préalablement au présent recours. Par suite, la requête de l'Ehpad Revenaz est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Revenaz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Revenaz et au président du conseil départemental du Cher. Fait à Orléans, le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2304023_20250731