TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304329_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, C B, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux, dès lors la décision a été prise par une autorité incompétente, il y a violation du droit d'être entendue - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, considérant qu'elle est une jeune femme bien insérée, sérieuse et pleine d'ambition. - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, car tardive ; -aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2304023, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 novembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dedry pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou du cabinet Centaure avocats, pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour, sollicitée par Mme C B, ressortissante comorienne née le 27 décembre 2004 à Heroumbili Hamahamet (Union des Comores), et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des effets de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par Mme B, tels que visés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. . Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304329_20231128
Données disponibles
- Texte intégral