TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304778_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " l'annulation " du refus de passage en seconde générale et technologique de son fils B. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la demande se justifie au regard de la prochaine rentrée scolaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le redoublement de B est clairement basé sur les notes du brevet blanc du troisième trimestre dans les matières littéraires, ce alors que, d'une part, la leçon concernant la rédaction a été fournie aux élèves postérieurement à l'épreuve de ce brevet blanc, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le professeur de français a été absent durant presque la totalité du trimestre précédant la date du brevet blanc, ce qui a nui à l'acquisition de la seconde compétence " méthodologie d'analyse et de commentaire de texte et d'image " ; -l'avis des parents de l'élève n'a aucunement été pris en considération alors qu'ils ont fait valoir que ce dernier a travaillé dur pour réussir son passage, qu'il n'a pas bénéficié de l'aide scolaire nécessaire en raison de l'absence prolongée de la professeure de français, que les deux compétences manquantes peuvent être rattrapées durant les vacances scolaires, que le père se porte garant pour apporter son aide pour rattraper ces compétences, que la majorité des notes du brevet blanc littéraire reposent sur les deux compétences impactées par l'absence de la professeure de français, que l'évolution remarquée de B dans les matières scientifiques prouve qu'il a travaillé et qu'il est capable d'analyser, de comprendre, de lire, de traiter des sujets complexes, de restituer des connaissances, d'apprendre et d'acquérir des compétences, que les arguments présentés par la professeure principale d'anglais n'ont pas été exposés au père durant l'année ; -l'analyse de la professeure principale selon laquelle B ne participe pas est erronée, l'enfant étant en réalité de tempérament très calme, timide et réservé ; -alors que la professeure principale indique que B a refusé de découvrir d'autres voies d'orientation, cela fait plus de 4 ans que l'enfant et son père discutent des différents métiers et parcours, des avantages et des inconvénients, des métiers et de leurs orientations, et B connaît avec certitude la voie qu'il souhaite suivre ; -la décision en litige a été reçue tardivement et B risque d'être assigné dans un collège éloigné de son habitation car l'école de proximité n'a plus de place pour la 3ème. -des professeurs habitués à voir un élève en difficulté depuis la 4ème considèrent que cet élève ne peut pas remonter la pente au dernier trimestre et surtout, ils ne lui donnent pas les moyens, continuent à le percevoir comme un élève faible, ce alors qu'il est devenu un adolescent et a totalement changé durant le second trimestre de la 3ème, s'étant éveillé. -si B est conscient des longues études qu'il s'apprête à suivre et préfère redoubler si nécessaire, toute sa famille lui a conseillé d'explorer d'autres branches et, dans la mesure où l'élève restera à la charge des parents durant ces études, il est nécessaire de prendre en considération l'avis de ces derniers ; -B est prêt pour poursuivre dans la branche seconde GT qu'il souhaite et il bénéficiera de tout le support nécessaire ; -surtout, il lui reste de nombreuses années pour valider le fait qu'il y aurait réellement nécessité de redoubler ; -B est plutôt bon dans les matières scientifiques et il a donc toutes ses chances de réussite dans cette branche. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304023 enregistrée le 6 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2023, sous le n° 2303938. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. D à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, des pièces produites et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, alors même que l'intéressé se borne à reproduire les mêmes pièces et à reprendre strictement les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà présentés au soutien de sa requête, enregistrée le 6 juillet 2023, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de rejet en date du 12 juillet 2023 dont il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait entendu la contester dans le délai de recours qui s'offrait à lui, rendant ainsi cette nouvelle requête en référé manifestement abusive. Il y a lieu, par suite et en tout état de cause, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Toulouse, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2304778_20230807
Données disponibles
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