CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24NT01159_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G F et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer aux jeunes C et D A que Mme F présente comme ses enfants mineurs, et Mme E B que Mme F présente comme sa mère, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2304023 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas aux enfants C et D A, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer des visas aux enfants C et D A dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas aux enfants C et D A n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; - le lien de filiation unissant les enfants et la réunifiante n'est pas établi dès lors que le prénom qui est renseigné pour la mère des enfants sur leur certificat de baptême ne coïncide pas avec le prénom de la réunifiante sans que la requérante ne justifie ces discordances ; la seule production d'un certificat de baptême ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de filiation ; - Mme F n'a pas produit de décision judiciaire lui ayant délégué l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; - l'attestation sur l'honneur rédigée par le père des enfants consentant à ce que les enfants rejoigne leur mère en France est dépourvue de valeur probante dès lors que la signature qui y figure ne coïncide pas avec celle du père qui figure notamment sur le certificat de baptême de sa fille C A ; - la décision contestée ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme F a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle a rejeté les recours formés par Mme F contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer aux jeunes C et D A qu'elle présente comme ses enfants mineurs, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer les visas de long séjour aux enfants C et D A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, du défaut d'établissement du lien de filiation des demandeurs de visas avec la réunifiante et, d'autre part, de ce que la délégation d'autorité parentale ne présente pas de caractère probant. 5. Le ministre se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que, d'une part, le lien de filiation entre les demandeurs de visa et la réunifiante n'est pas établi et, d'autre part, de ce que la délégation d'autorité parentale ne présente pas de caractère probant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme G F et à Mme E B. Fait à Nantes, le 17 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01159_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_24NT01159_20250417