CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01160_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B G et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme D et M. E A, qu'elle présente comme ses enfants mineurs, et Mme F C, qu'elle présente comme sa mère, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2304023 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas à Mme D et à M. E A, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 19 février 2024 en tant qu'il a annulé la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle a refusé de délivrer des visas pour Mme D et M. E A, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours portant refus de délivrer des visas à Mme D et à M. E A n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - Mme G n'a pas produit de décision judiciaire lui ayant délégué l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; - l'attestation sur l'honneur rédigée par le père des enfants consentant à ce que les enfants rejoigne leur mère en France est dépourvue de valeur probante dès lors que la signature qui y figure ne coïncide pas avec celle du père qui figure notamment sur le certificat de baptême de sa fille D A. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu : - la requête n°24NT01159 enregistrée le 16 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2304023 du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme D A, M. E A et Mme F C, ressortissants érythréens ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie). Ces demandes ont été implicitement rejetées par des décisions nées le 5 décembre 2021. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 24 novembre 2022. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B G et de Mme F C, cette décision de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas à Mme D et à M. E A et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 février 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B G et à Mme F C. Fait à Nantes, 14 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01160_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel