TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Soler — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2304036_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Lazaar, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en anglais. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né en 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () ". 5. Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet disposerait d'un pouvoir d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile pour s'affranchir de ces dispositions, quand bien même la demande d'asile aurait été présentée après le prononcé d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré demander l'asile le 10 août 2023 à 10h30. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait désigner le Nigéria comme pays de renvoi dans son arrêté notifié le même jour à 15h50. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 dès lors qu'il n'avait pas encore été statué sur sa demande de réexamen au titre de l'asile lors de l'édiction de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Nigéria comme pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lazaar, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lazaar de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel M. C sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lazaar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lazaar, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Lazaar et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 16 août 2023 . La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2304036
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2304036_20230816