TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Citée 5×
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2304036_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2304036, et des mémoires enregistrés les 22 mars et 5 avril 2023, Mme D... C... et M. B... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le courrier du 8 mars 2023 par lequel la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique les a mis en demeure de rembourser la somme de 836,85 euros dans le délai d’un mois ; 2°) de leur accorder la décharge totale de cette somme. Ils soutiennent qu’ils ont toujours déclaré correctement leurs revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en ce qu’elle revient à demander l’annulation d’un indu dont le bien-fondé a été confirmé par un jugement du tribunal du 30 septembre 2022 devenu définitif. II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305547, et des mémoires enregistrés les 16 et 17 juin 2025, Mme D... C... et M. B... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le courrier du 29 mars 2023 par lequel la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique les a mis en demeure de rembourser la somme de 836,85 euros dans le délai d’un mois ; 2°) de leur accorder la décharge totale de cette somme. Ils soutiennent qu’ils ont toujours déclaré correctement leurs revenus, et qu’ils n’ont pas reçu le jugement du 30 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en ce qu’elle revient à demander l’annulation d’un indu dont le bien-fondé a été confirmé par un jugement du tribunal du 30 septembre 2022 devenu définitif. Vu : - le jugement n° 2006148 du 30 septembre 2022 : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, s’est vu notifier, le 10 décembre 2019, un indu de prime d’activité d’un montant de 999,59 euros au titre de la période d’octobre 2018 à novembre 2019. Par une décision du 2 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 249,90 euros la remise gracieuse de cet indu. M. A... s’est par ailleurs vu notifier, le 12 octobre 2020, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 414,95 euros au titre de la période d’avril 2019 à septembre 2020. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a notifié à Mme C..., épouse de M. A..., une remise gracieuse de 650,85 euros sur la somme de 1 301,70 euros restant due compte tenu des remboursements déjà intervenus, par une décision du 11 décembre 2020. Par un jugement n°2006148 du 30 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A... tendant à l’annulation des décisions des 2 juin 2020 et 11 décembre 2020 et à la remise totale des dettes en litige. Par des courriers des 8 et 29 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a mis en demeure Mme C... et M. A... de rembourser la somme de 836,85 euros dont ils restent redevables dans un délai d’un mois. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2304036 et 2305547 qu’il y a lieu de joindre, ils demandent l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En se bornant à soutenir, en termes généraux, qu’ils ont toujours déclaré correctement leurs revenus, Mme C... et M. A... ne contestent pas utilement être redevable du remboursement mis à leur charge au titre d’indus de prime d’activité qui leur ont été notifiés, le jugement du 30 septembre 2022 ayant relevé que ces indus trouvaient leur origine dans une erreur déclarative des allocataires. Si les requérants contestent avoir reçu notification de ce jugement, celui-ci a été mis à la disposition de M. A... par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 30 septembre 2022 et est ainsi, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des mises en demeure qui leur ont été adressées pour le remboursement du solde des indus qui leur ont été notifiés, ni à être déchargés du règlement des sommes en litige. Les requêtes n°2304036 et 2305547 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2304036 et 2305547 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025. La magistrate désignée, V. Gourmelon La greffière, S. Legeay La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304036_20251010