CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03167_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois ainsi que d'une décision qu'elle a prise le même jour portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2304036 du 25 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 23LY03167, M. B, représenté par Me Vray, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'arrêt à intervenir sur sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros. Il soutient que : - il est ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 2001 et qu'il est entré en France le 12 juin 2017 ; il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 23 août 2017 en qualité de mineur isolé étranger ; il a obtenu un diplôme de CAP Cuisine en travaillant dans le cadre d'un contrat de travail par alternance au sein d'un restaurant de novembre 2018 à juillet 2019 ; il est parfaitement intégré socialement en France où il est arrivé à l'âge de quinze ans ; il a obtenu un diplôme professionnel, joué au football en club et travaillé en donnant entière satisfaction à ses éducateurs, employeurs et entraineurs ; depuis février 2023, il bénéficie d'une promesse d'embauche en CDI à temps complet ; le 6 octobre 2023, il s'est vu notifier un plan de vol à destination de Dakar pour le 18 octobre 2023 ; - compte tenu de son insertion et de l'absence de liens dans son pays d'origine notamment, l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables pour lui ; - le jugement du 25 mai 2023 est irrégulier, faute de respect du principe contradictoire, certains documents produits n'ayant pas été communiqués au préfet qui n'était pas présent ni représenté à l'audience ; - les décisions litigieuses ne sont pas motivées et il n'y a pas eu examen sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la vie privée et familiale du requérant se situe sur le territoire français où il est arrivé à l'âge de quinze ans et où il vit depuis six années ; il est inséré socialement et professionnellement ; il n'a plus de famille au Sénégal ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est insuffisamment motivée compte tenu de l'erreur de fait sur la prétendue menace à l'ordre public ; l'usage d'une carte d'identité belge en vue d'obtenir une promesse d'embauche pour solliciter un titre de séjour n'est pas déterminante ; compte tenu de son parcours, il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas édicter de décision d'interdiction de retour ; la durée de dix-huit mois de l'interdiction de retour prononcée est disproportionnée au regard de la durée de résidence en France du requérant, de son arrivé sur le territoire à l'âge de quinze ans, de sa prise en charge par l'ASE, de sa formation professionnelle, de ses perspectives sérieuses d'intégration professionnelles et de la construction de sa vie d'adulte sur le territoire français ; il n'a aucune famille proche au Sénégal depuis le décès de sa mère et de son frère ; il est inséré en France ; il y a erreur manifeste d'appréciation. Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 23LY02405 par laquelle M. B, représenté par Me Vray, relève appel du jugement n° 2304036 du 25 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Par une décision du 16 août 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2.Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3.En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par l'intéressé et analysés plus haut, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mai 2023. Par suite, le sursis à exécution de ce jugement ne saurait être ordonné et, en conséquence, la requête de M. B ne peut, dans l'ensemble de ses conclusions, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 octobre 2023 Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY03167_20231013
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