TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304042_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2304042, la société par actions simplifiée (SAS) Umut Boucherie, sise 26 avenue René Cassin à Lieusaint (77127), représentée par Me Billebault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 13 octobre 2022 mettant à sa charge la contribution spéciale de 57 900 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine de 6 372 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Umut Boucherie soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de l'importance de la sanction pécuniaire qui lui est appliquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; d'autre part, elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; de plus, elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler ne concerne pas les étrangers ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, selon les dispositions des articles L. 5221-5, R. 5221-1 et R. 5221-2 du code du travail ; au surplus, la requérante n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui avaient été présentés par ses trois salariés, MM. Jilali, Aakchoui et Iblaghen, revêtaient un caractère frauduleux ; enfin, la sanction litigieuse est disproportionnée. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 4 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas démontrée dès lors que l'existence de conséquences difficilement réparables pour la société ne peut être regardée comme établie, alors que l'échelonnement de la dette reste toujours possible auprès de la direction régionale des finances publiques chargée du recouvrement ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que sa motivation satisfait pleinement aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil d'État ; de plus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 13 octobre 2022 manque en fait ; ensuite, les faits reprochés au gérant de la société sont matériellement établis dès lors qu'il ressort de son audition qu'il avait parfaitement connaissance de la véritable nationalité de ses salariés ; en outre, la société Umut Boucherie ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel, ni sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans effet sur la matérialité de l'infraction ; de plus, en présence d'un cumul d'infractions, et à défaut de preuve du paiement par la requérante aux salariés concernés de l'ensemble des salaires, accessoires et indemnités de rupture prévus par le code du travail, le montant de la contribution spéciale a été fixé à bon droit à 57 900 euros ; enfin, le montant total des contributions spéciale et forfaitaire infligées à la société Umut Boucherie n'excédant pas la somme de 75 000 euros par salarié, celle-ci ne peut prétendre à bénéficier d'une réduction de ces contributions ; pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est infondé. Vu : - la décision litigieuse du 13 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous les n° 2303728 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Billebault, représentant la société Umut Boucherie, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est pleinement démontrée compte tenu de la lourdeur de la sanction pécuniaire mise à sa charge qui s'élève à un total de 64 000 euros, ce qui est très lourd pour une jeune entreprise immatriculée en août 2021 seulement et qui ne dispose pas de trésorerie importante ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse puisque les gérants de la boucherie n'étaient pas à même de déterminer que les documents qui leur avaient été présentés par ses trois salariés revêtaient un caractère frauduleux ; de plus, la sanction est disproportionnée si on veut bien se rappeler que le préfet a pris un arrêté de fermeture administrative de 7 jours seulement, ce qui est mesuré, et que la réponse pénale a consisté en une composition pénale avec stage de formation de gérants sur les situations de travail illégal et les bons réflexes à acquérir en cas de suspicion de travail illégal ; dès lors, la sanction de 64 000 euros est disproportionnée si on la compare à la mesure de police de fermeture administrative et à la sanction pénale ; enfin, la décision litigieuse est illégale car elle dépasse le plafonnement de 15 000 euros maximum par salarié, soit pour trois salariés 45 000 euros. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Connaissance prise de la note en délibéré, communiquée pour la société Umut Boucherie le 10 mai 2023 à 15 heures 27 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. " ; aux termes de l'article L. 822-3 de ce code : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 822-2 du présent code et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 13 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Umut Boucherie la contribution spéciale prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 57 900 euros correspondant à l'emploi de trois travailleurs en situation de séjour irrégulier, MM. Rachid Iblaghen, Oussama Aakchoui et Abdelaziz Jilali, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces étrangers dans leur pays d'origine, soit un total de 6 372 euros. Par la présente requête, la société Umut Boucherie demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse de l'OFII, la société Umut Boucherie se prévaut de l'importance de la sanction pécuniaire qui lui est infligée à savoir 57 900 euros de contribution spéciale et 6 372 euros de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, soit un total de 64 272 euros, ce qui est très lourd pour une jeune entreprise immatriculée en août 2021 seulement et qui ne dispose pas de trésorerie importante. Toutefois, cet argumentaire n'était assorti d'aucun élément comptable qui permettait de comparer le montant des sanctions pécuniaire avec le chiffre d'affaires réalisé par la société, son bénéfice ou sa trésorerie. De telle sorte que la société Umut Boucherie ne démontrait pas comme il lui appartient pourtant de le faire, que la décision querellée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière. 6 Suite aux débats qui se sont tenus lors de l'audience publique du 10 mai 2023 et au cours duquel le juge des référés a noté l'absence d'éléments comptables, le conseil de la société a fait parvenir par une note en délibéré le relevé du compte courant de la SAS Umut Boucherie à la BNP Paris de Lieusaint pour le mois de février 2023, d'où il ressort un crédit de 188 169 euros, un débit de 160 998 euros, un excédent courant de 27 171 euros et une trésorerie de 143 583 euros. Ainsi, en extrapolant ces chiffres sur une année entière, le chiffre d'affaires de la requérante s'élèverait en chiffres arrondis à 2 250 000 euros, les charges d'exploitation à 1 930 000 euros, le bénéfice net à 320 000 euros et la trésorerie à 143 000 euros. Soit de quoi largement faire face à une sanction financière de l'ordre de 64 000 euros qui ne représente que 45% de la trésorerie de la société, 20% de son bénéfice annuel, et à peine 2,8% de son chiffre d'affaires annuel. Il s'ensuit que par les quelques éléments financiers qu'elle a produits, qu'elle était la seule à pouvoir produire, et sur lesquels le juge des référés ne pouvait que s'appuyer, la requérante ne démontre pas que la décision querellée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment économique et financière. Il ne ressort en effet pas de l'analyse des données bancaires ci-dessus que la décision de l'OFII mettrait en péril la poursuite de l'activité économique de la société Umut Boucherie ni sa santé financière. Il s'en déduit que l'urgence n'est au cas d'espèce pas établie. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII, les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Umut Boucherie. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Umut Boucherie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Umut Boucherie et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 11 mai 2023. Le juge des référés, Signé : C. BLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304042
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304042_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel