TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304044_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du mur de la propriété située parcelle cadastrée AH0029, 4 rue de la Chaillou à Chemillé-en-Anjou (49120), appartenant à M. B E demeurant à la même adresse. Elle soutient que : - le mur de clôture de la propriété en cause s'est effondré en partie dans la nuit du jeudi au vendredi 10 mars 2023 sur la rue de la Chaillou en bloquant la voie publique ; - en accord avec le propriétaire, elle a fait procéder à l'enlèvement des gravats du mur effondré et à une partie du mur en passe de s'écrouler ; - la désignation d'un expert est utile pour déterminer si les travaux effectués permettent de lever l'arrêté de mise en sécurité et/ou si d'autres mesures conservatoires doivent être prises pour faire cesser tout danger. Vu les pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 4. La commune de Chemillé-en-Anjou soutient que le mur de clôture de la propriété de M. E dont il est propriétaire, située parcelle cadastrée AH0029, 4 rue de la Chaillou à Chemillé-en-Anjou (49120) et qui s'est effondré en partie dans la nuit du jeudi au vendredi 10 mars 2023, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état du mur restant en place et des mesures conservatoires déjà prises devra être effectué au contradictoire de la commune de Chemillé-en-Anjou, de M. E et s'il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre. O R D O N N E Article 1er : M. D A, demeurant 43 avenue de Grésillé à Angers (49000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : parcelle cadastrée AH0029, 4 rue de la Chaillou à Chemillé-en-Anjou (49120), et d'examiner le mur en cause ; 2°de dresser un constat de l'état de ce mur, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des immeubles s'y appuyant ; 3°de préciser si les risques présentés par ce mur affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants de la propriété en cause et des tiers ; 4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du mur en cause, l'interdiction d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif, situés à proximité du mur en question ; 5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce mur dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ; 6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence. Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat pour le mur en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 7 avril 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chemillé-en-Anjou, à M. E et à M. A, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. A. Fait à Nantes, le 22 mars 2023 La juge des référés, F. C Pour expédition conforme, Le greffier, La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304044
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2304044_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel