TA342ème chambre2ème chambreDésistementCitée 4×
TA34 · 2ème chambre — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2304044_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 2 août 2024, M. B... C..., représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Perpignan du 28 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux formé le 21 avril 2023 contre la décision du 4 novembre 2022 rejetant sa demande d’aménagement de ses horaires de travail sur une journée continue en raison de son handicap ; 2°) de faire procéder à une expertise médicale et de faire reconnaître son statut de travailleur handicapé ; 3°) d’enjoindre au maire de Perpignan de procéder à l’aménagement de ses horaires de travail sur une journée continu sous 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle n’est pas motivée en fait et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle méconnaît l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, l’article L. 5212-13 du code du travail, le principe général d’égalité de traitement et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle constitue une discrimination directe et indirecte au regard de l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Perpignan, représenté par Me Latapie, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C... lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, M. C... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l’ordonnance n° 2304045 du 12 juillet 2023 ; - l’ordonnance n° 2304057 du 23 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meekel, - les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le requérant déclare se désister purement et simplement de chacune de ses requêtes. Le désistement de M. C... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... et de la commune de Perpignan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la commune de Perpignan. Délibéré après l’audience publique du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, M. Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le rapporteur, T. Meekel Le président, J.P. Gayrard Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2026. Le greffier, F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304044_20260323