TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305416_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance n° 2304043 du 4 octobre 2023, enregistrée le 5 octobre 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2305416, le magistrat délégué du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance n° 2304044 du 4 octobre 2023, enregistrée le 5 octobre 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2305417, le magistrat délégué du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme E D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de leur d'asile délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delilaj, en lieu et place de Me Saligari, représentant M. C et Mme D, qui reprend ses écritures et indique que la décision est insuffisamment motivé du fait de la simple reprise de la décision l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils n'ont pu être entendus alors qu'ils ont des éléments médicaux relatifs à leur enfant, cette situation justifiant leur maintien en France, que la décision méconnaît, de ce fait, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les explications de M. C et Mme D, assistés d'une interprète, qui indiquent que leur enfant est très malade alors qu'elle ne peut être soignée en Arménie et ont trois autres enfants. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2305416 et n° 2305417 présentées pour M. C et Mme D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C et Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 3. M. C et Mme D, de nationalité arménienne, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés irrégulièrement en France en février 2023 selon leurs déclarations et ont demandé l'asile. Par décision du 7 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Constatant que la demande d'asile des intéressés avait été rejetée, qu'ils n'avaient plus droit au maintien et qu'ils n'étaient pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 18 septembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C et Mme D. 4. Les arrêtés visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative, personnelle et familiale des intéressés, notamment les circonstances qu'il sont entrés irrégulièrement en France, que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 2023, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que les intéressés n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils ne font état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C et de Mme D. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leur demande d'asile ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis doivent être écartés. 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien régulier sur le territoire français, ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de refus, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de leur demande, ils ont pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient que leur soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il leur était loisible, au cours de l'instruction de leur demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêchés de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle ou la situation médicale de leur enfant avant que ne soient prises, le 18 septembre 2023, les décisions d'éloignement attaquées. Le droit des intéressés d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les obligations de quitter le territoire français qui ont prises en conséquence du rejet de leur demande. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code: " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Arménie est au nombre des pays d'origine sûrs. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 9. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des fiches TelemOfpra produites en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions du 7 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été notifiées aux intéressés le 30 août 2023. M. C et Mme D qui, au demeurant, ont formé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément susceptible de contredire ces mentions. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés avaient dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait prendre à leur encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. C et Mme D, qui sont entrés ensemble en France en février 2023 et font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple a résidé l'essentiel de sa vie avec ses enfants. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Les arrêtés attaqués n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, lesquels ont vocation à suivre leurs parents, et M. C et Mme D n'apportant aucun élément susceptible d'établir l'impossibilité pour leur enfant de bénéficier de soins appropriés à son état dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. C et Mme D, en se bornant à évoquer le récit présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à citer des rapports de 2016 et 2019 faisant état de la corruption en Arménie, n'apportent, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a, au demeurant, relevé le caractère peu clair et peu crédible de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir des menaces et des risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour en Arménie. Par ailleurs, si M. C et Mme D font état de l'hypoacousie de leur enfant qui est appareillé et d'un examen endobucal programmé en juillet 2023 dont ils n'indiquent pas les suites, ainsi que de leur propre état dépressif, ils n'établissent pas que leur retour en Arménie aurait des effets néfastes sur leur situation personnelle ou celle de leur fille au point d'emporter violation des droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les arrêtés, dans leur ensemble, seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de pointage devant les autorités de police devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. Ainsi qu'il a été dit au point 16 ci-dessus, les éléments avancés par M. C et Mme D ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des arrêtés du 18 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C et Mme D à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C et Mme D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305416, 2305417
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TA3517 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305416_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel