TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304045_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 3 octobre 2023, le 11 novembre 2023 et le 24 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse. Il soutient que sa situation financière s'est améliorée dès lors qu'il a signé un nouveau contrat à durée déterminée à plein temps qui a vocation à se transformer en contrat à durée indéterminée et que son titre de séjour a été renouvelé. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Garros. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, a sollicité, le 30 septembre 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 4 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables conformément aux dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". L'article L. 434-7 de ce code dispose que " L'étranger qui en fait la demande est autorisée à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". 3. Les circonstances que postérieurement à la décision attaquée, la situation financière de M. A se soit améliorée, et que son titre de séjour ait été renouvelé jusqu'en 2028 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le juge de l'excès de pouvoir statue au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision attaquée. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304045_20250619
Données disponibles
- Texte intégral