TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401078_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 27 mai 2024, M. A D, représenté par Me Ladet, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 300 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ; - cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2304045 du 28 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. WYSS pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de l'Isère le 23 février 2023 en vue d'être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en vertu des dispositions III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans le délai de six semaines soit jusqu'au 6 avril 2023. Par une ordonnance du 28 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. D avant le 30 septembre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. C a déposé une demande d'indemnisation préalable au préfet de l'Isère par un courrier notifié le 30 octobre 2023, implicitement rejetée. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 4. Il résulte de l'instruction que M. D a été hébergé du 5 janvier 2023 au 29 avril 2024 par l'association Accueil Migrants Grésivaudan et qu'il a intégré un logement pérenne début mai 2024. Le caractère provisoire de l'hébergement de M. D avant son entrée dans un logement définitif a nécessairement engendré pour lui un préjudice moral qu'il y a lieu d'estimer, dans les circonstances de l'espèce, à 500 euros. Il y a lieu par suite de condamner l'Etat à lui verser cette somme à titre de provision. Sur les frais du litige : 5. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Ladet, avocate de M. D, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ladet de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D une provision de 500 euros. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ladet, avocat de M. D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Ladet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juin 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2401078_20240605
Données disponibles
- Texte intégral