TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304048_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à Me Gaudron d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante se trouve en situation de grande vulnérabilité et précarité ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés :
o de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
o du défaut d'entretien personnel ;
o du défaut de motivation et de la violation du principe du contradictoire ;
o d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o de la non-conformité à la directive 2013/33/UE ;
o de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303980.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Chroat, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1990, a sollicité l'asile le 11 janvier 2023. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, Mme B a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après avoir notifié son intention de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 9 mars 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de la requérante le 5 avril 2023 au motif qu'elle ne s'était pas rendue à ses convocations. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Aucun des moyens susvisés n'apparaît propre en l'état à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C B, à Me Gaudron, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304048_20230711
TA6715 décembre 2025
DTA_2303980_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304048_20230711
Données disponibles
- Texte intégral