TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA67 · 3ème chambre — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2303980_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B... E..., représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 5 avril 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision du 5 avril 2023 est entachée d’incompétence ; - la décision du 5 avril 2023 est irrégulière faute d’entretien personnel et d’évaluation de vulnérabilité - la décision du 5 avril 2023 méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision du 5 avril 2023 est insuffisamment motivée ; - la décision du 5 avril 2023 est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision du 5 avril 2023 méconnaît l’article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE ; - la décision du 5 avril 2023 méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 29 janvier 2024, Mme B... E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Jean-Baptiste Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... E..., ressortissante congolaise née le 10 juin 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 11 janvier 2023 et obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par décision du 5 avril 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur la légalité de la décision du 5 avril 2023 : Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) » Aux termes de l’article D. 551-18 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. » Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil la directrice territoriale s’est fondée sur la circonstance que Mme C... n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Mme C... soutient, sans que ses allégations soient contredites par les pièces du dossier ou par l’Office français de l'immigration et de l'intégration qui n’a produit aucune défense, s’être pourtant présentée aux diverses convocations qui lui sont régulièrement parvenues sans pour autant avoir été reçue par les services de l’Office. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée. Sur l’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme C... soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros hors taxe à verser au conseil de Mme C..., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D E C I D E : La décision du 5 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C... est annulée. Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme C... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gaudron la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme B... E..., à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président, - M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAU L’assesseur le plus ancien, M. A... Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2303980_20251215