TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303980_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée sous le 24 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un document provisoire de séjour portant autorisation de travail et pour une durée au moins égale à six mois sous cinq jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner le préfet du Gard à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, que sa situation est manifestement urgente, que le délai d'enregistrement de sa demande est anormalement long et que l'absence de délivrance d'un récépissé le met dans une précarité administrative et financière et met en péril sa formation ; que la mesure est utile en raison de l'absence d'autres voies de droit et du dysfonctionnement de l'administration et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Il résulte des pièces produites que M. A, né le 10 février 2000, a obtenu un diplôme de baccalauréat professionnel spécialité maintenance des véhicules option B- véhicules de transport routier le 5 juillet 2021 et un diplôme de baccalauréat professionnel spécialité conducteur transport routier marchandises le 4 juillet 2022. Il a déposé sa première demande de titre de séjour le 8 août 2023. S'il soutient qu'il y a urgence à enjoindre au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour en raison de sa situation administrative, de la signature d'un contrat d'apprentissage et de son recrutement en BTS à compter du 1er septembre 2023, il est constant que M. A dont l'attestation de recrutement a été signée le 29 juin 2023 et dont la promesse d'apprentissage a été signée le 7 juillet 2023 est à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque dès lors qu'il n'a présenté une premier demande de titre de séjour que le 8 août 2023. En outre, M. A qui poursuit des études en France et qui est majeur depuis le 10 février 2018, a attendu cette date pour demander son premier titre de séjour. Par suite, M. A ne démontre pas l'urgence au sens de l'article. L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'à défaut d'urgence, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 6 novembre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303980
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2303980_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel