TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303980_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Micheline Hummel Desanglois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5191 émis par la commune du Havre et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour un montant de 107 721,67 euros ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5192 émis par la commune du Havre et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour un montant de 538 608,35 euros ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5193 émis par la commune du Havre et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour un montant de 430 886,68 euros ; 4°) de condamner la commune du Havre à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête de la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tend à l'annulation de titres émis en vue du recouvrement de la somme totale de 1 077 216,70 euros correspondant aux travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de construction d'un parking public en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance du Havre, confirmé par la Cour d'appel de Rouen. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'assurer la bonne exécution des décisions juridictionnelles rendues par le juge judiciaire et notamment, comme c'est le cas en l'espèce, de connaître de la contestation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement de sommes réclamées, à titre d'indemnité d'occupation, en exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi les conclusions présentées au tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE. Fait à Rouen, le 26 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303980
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2303980_20231026
Données disponibles
- Texte intégral