TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303980_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 31 janvier 1986, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. En l'espèce, la requérante soutient sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, qu'hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, elle s'est vue notifier une fin de prise en charge à compter du 17 juillet 2023 et se trouve contrainte de vivre dans la rue alors qu'elle est accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs, dont l'un souffre d'une pathologie invalidante et pour lequel la commission départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % par une décision du 21 février 2023. Elle est bénéficiaire pour sa fille d'une allocation d'éducation pour enfants handicapés. Elle a sollicité un logement social locatif le 24 août 2022. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors même que la requérante n'établit ni avoir accompli récemment de vaines démarches pour obtenir un hébergement d'urgence ni précisé sa situation financière, le maintien de la requérante dans ladite situation paraît, en l'état de l'instruction, à la date de la présente ordonnance, incompatible avec la présence de ses deux enfants mineurs et l'état de santé particulièrement fragile du plus jeune d'entre eux. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne conteste pas la particulière vulnérabilité de la requérante et de sa famille ni même n'allègue que le dispositif d'hébergement d'urgence serait saturé dans le département, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille, ceci dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate de la requérante, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Me Almairac ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 12 août 2023.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2303980_20230812
Données disponibles
- Texte intégral