TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304064_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2206768 du 4 janvier 2023, statuant sur la requête de M. B C, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 28 février 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C demande l'exécution de l'ordonnance n° 2206768 en date du 4 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 28 février 2023.
Il soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement depuis la décision favorable de la commission de médiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. A titre reconventionnel, il demande la liquidation définitive de l'astreinte.
Il soutient qu'il a fait de nombreuses propositions de logement à M. C et que ce dernier les a toutes refusées sans motif légitime ; par conséquent, il doit être délié de son obligation de relogement à l'égard de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2206768 du 4 janvier 2023, statuant sur la requête de M. C, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 28 février 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 16 septembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4, situé dans toutes les communes du département. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal a ordonné au préfet de la Haute-Savoie de loger M. C avant le 28 février 2023, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive
4. Il résulte de l'instruction que, depuis la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie, M. C a reçu de nombreuses propositions de logement qu'il a refusées, notamment une proposition le 22 février 2022 du bailleur CDC Habitat, une proposition en date du 31 mars 2022 du bailleur CDC Habitat, une proposition en date du 13 avril 2022 du bailleur Erilia, une proposition en date du 7 septembre 2022 par le bailleur HLM Halpades refusée après la signature du bail et enfin une proposition du 30 décembre 2022 du bailleur Haute-Savoie Habitat refusée par le requérant le 6 janvier 2023.
5. M. C ne justifie pas que, pour chacune de ces propositions, et notamment celle pour laquelle il a signé un bail et n'a pas donné suite, il avait un motif légitime de refus. Par suite et en tout état de cause, sa requête doit être rejetée.
6. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président du tribunal ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article.
7. Pour les motifs énoncés aux points 4 et 5, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider à titre définitif l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2206768 du 4 janvier 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le président,La greffière,
J.-P. AL. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304064_20230921
Données disponibles
- Texte intégral