TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206768_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. H B, ressortissant algérien né le 17 février 1992, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le 12 mai 2022. Par un arrêté de la même date, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 12 mai 2022 l'assignant à résidence, ainsi que de la décision du même jour lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'assignation à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige: " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()" 4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et qui sollicitent l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'assigner à résidence M. B afin d'assurer son éloignement forcé, qui aurait été rendu plus difficile par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de COVID-19. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et alors au demeurant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'épidémie de COVID-19 n'empêchait pas le retour des ressortissants algériens en Algérie, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. B, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3. S'agissant de l'interdiction de retour et du signalement de cette mesure aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 6. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme F A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique, habilitée à exercer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. G C, son adjoint, la délégation de signature consentie par le préfet, selon arrêté du 11 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions d'interdiction de retour sur territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et M. C n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue est informé, notamment, du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier. Les mesures de retenue prévues par ces dispositions, qui sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger pour permettre au procureur de la République, sous le contrôle duquel sont placées opérations, de prendre toutes mesures appropriées à cette situation, ne constituent pas une phase de la procédure à la suite de laquelle l'autorité administrative compétente peut statuer sur la situation de l'étranger. Ces mesures, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont donc distinctes de la mesure par laquelle le préfet interdit à une personne le retour sur le territoire français. Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant a été auditionné en application des dispositions de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision d'interdiction de retour attaquée. 8. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions d'entrée et de maintien irréguliers sur le territoire national de M. B, indique qu'il est actuellement mis en cause dans des faits d'agression sexuelle faisant l'objet d'une enquête en cours, qu'il perçoit des salaires en tant que coiffeur débutant mais n'est pas légalement autorisé à travailler et qu'il n'a pas d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables en France alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches en Algérie où vivent ses parents et ses frères. Cette décision est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en droit comme en fait. 9. En quatrième et dernier lieu, ni la durée de présence en France de M. B, ni les liens personnels et familiaux qu'il a pu y nouer ni encore la circonstance qu'il n'a pas été condamné, ne permettent d'établir que la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans et l'informant du signalement de cette mesure aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent en revanche être rejetées. Sur les frais de justice : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2022 assignant à résidence M. B pendant une durée de six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Hajji. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JÉGARD La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 février 2023
DTA_2206768_20230217TA7518 septembre 2023
ORTA_2321219_20230918TA3821 septembre 2023
DTA_2304064_20230921CAA337 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206768_20240703