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TA78 · 7éme chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304064_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a classé sans suite sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire sa demande dans un délai de huit jours après notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- son dossier a été déposé complet, ainsi qu'en atteste le récépissé de sa demande de réintégration et le fait qu'elle ait passé un entretien à la préfecture, cet entretien n'intervenant qu'après vérification de cette complétude ;
- elle n'a pas reçu le courrier du 10 août 2022 lui demandant des pièces complémentaires ;
- le préfet ne pouvait légalement solliciter ces pièces qui constituaient les pièces de son dossier initial qui était complet ;
- elle a fourni toutes les pièces demandées à l'appui de son recours gracieux ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; il évoque une demande de naturalisation alors que sa demande portait sur une réintégration dans la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré sa décision de classement sans suite et repris l'instruction de la demande de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé le 10 février 2020 une demande de réintégration dans la nationalité française, en application de l'article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a classé sa demande, ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Yvelines indique avoir retiré la décision de classement sans suite contestée et avoir repris l'instruction de la demande de naturalisation de Mme B. Il produit également un courriel informant la requérante de cette décision, qui lui a été adressé le 21 mai 2025 et dont elle a accusé réception. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304064Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2304064_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel