TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction TotaleCitée 6×
TA59 · juge unique (1) — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304064_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 4 mai 2023, régularisée le 30 mai 2023, M. B... C... demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours. Il soutient que : - la réalité de l’infraction 13 août 2022 qui lui est reprochée n’est pas établie ; - il est en droit de bénéficier d’un ajout de point sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la fin du mois de mai 2023 et envisageait de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour bénéficier d’un crédit de quatre points supplémentaires ; - la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses répercussions sur sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction n’est pas établie, faute de paiement de l’amende relative à l’infraction du 13 août 2022, est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision référencée 48SI du 29 mars 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C... pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. D’autre part, en vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 13 août 2022 a été émis à son encontre le 28 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a présenté une réclamation auprès de l’officier du ministère public, qui y a donné une suite favorable par décision du 25 janvier 2023 indiquant à M. C... « le retour à l’amende forfaitaire ». Le titre exécutoire doit, par suite, être regardé comme ayant été annulé par l’officier du ministère public. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé s’était acquitté de cette amende à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction ne peut être considérée comme établie dans les conditions de l’article L. 223-1 précité du code de la route. Il résulte de tout ce qui précède que la décision référencée 48SI en litige constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C... fait état d’une décision de retrait de points illégale. Or, aux termes des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’illégalité de cette décision, le solde de points du permis de conduire du requérant était positif à la date de la décision référencée 48SI, de sorte que cette décision, en tant qu'elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée 48SI du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. C... pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, signé C. A... La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304064_20260428