TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304064_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2304064 et un mémoire enregistrés le 21 mai 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Maciejewski, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 6 851,80 euros, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros constitué en mai et novembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 d'un montant de 304,90 euros ; - la décision implicite ayant rejeté son recours contre cette décision ; - la décision du 12 octobre 2023 rejetant ses recours préalable obligatoire et gracieux ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler les décisions implicite et explicite ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) à titre infiniment subsidiaire : - d'annuler la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - d'annuler la décision du 12 octobre 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - de lui accorder une remise partielle du solde de sa dette à la date du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Mme C soutient que : - elle a été contrainte de rester en Algérie en raison de la fermeture des frontières à compter du 17 mars 2020 ; - son séjour en Algérie à compter du 9 avril 2022 s'explique par son état de santé qui nécessitait l'assistance de ses proches ; - elle peut prétendre à une remise de sa dette, compte tenu de sa bonne foi et de sa précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Rhône soutient que : - les conclusions relatives aux allocations familiales sont irrecevables, car relevant de la compétence du juge judiciaire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - compte tenu des omissions frauduleuses, aucune remise de dette ne peut être accordée à la requérante. II- Par une requête n° 2304066 et un mémoire enregistrés le 21 mai 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Maciejewski, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 437,35 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ; - la décision implicite ayant rejeté son recours contre cette décision ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) à titre infiniment subsidiaire : - d'annuler la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - de lui accorder une remise partielle du solde de sa dette à la date du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Mme C soutient que : - elle a été contrainte de rester en Algérie en raison de la fermeture des frontières à compter du 17 mars 2020 ; - son séjour en Algérie à compter du 9 avril 2022 s'explique par son état de santé qui nécessitait l'assistance de ses proches ; - elle peut prétendre à une remise de sa dette, compte tenu de sa bonne foi et de sa précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - la remise de dette ne peut être accordée compte tenu du comportement frauduleux de Mme C. III- Par une requête n° 2304068 et un mémoire enregistrés le 21 mai 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Maciejewski, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros constitué en septembre 2022 et un indu de prime d'activité d'un montant de 86,79 euros constitué en juillet 2022 ; - la décision implicite ayant rejeté son recours contre cette décision ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) à titre infiniment subsidiaire : - d'annuler la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - de lui accorder une remise partielle du solde de sa dette à la date du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu de revenu de solidarité active est fondé ; - la remise de dette ne peut être accordée compte tenu du comportement frauduleux de Mme C. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives aux allocations familiales sont irrecevables, car relevant de la compétence du juge judiciaire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - compte tenu des omissions frauduleuses, aucune remise de dette ne peut être accordée à la requérante. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les trois instances par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - les conclusions de M. B ; - et les observations de Me Maciejewski, représentant Mme C, ainsi que celles de Me Rey, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2304064, 2304066 et 2304068 sont relatives à la situation d'une même allocataire de prestations sociales et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnelle au logement, de l'aide exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d'année en 2020 et 2021, dans la métropole de Lyon. Suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a, par courrier du 20 janvier 2023, demandé le reversement d'une somme de 21 756,80 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 pour un montant de 14 437,35 euros, un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 6 851,80 euros constitué sur la même période, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 d'un montant de 300 euros, un indu de prime de fin d'année 2020 et 2021 d'un montant de 304,90 euros et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 86,79 euros constitué au mois de juillet 2022. Par un recours administratif préalable du 7 mars 2023, adressé au président de la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiale du Rhône, Mme C a contesté le bien-fondé des indus et sollicité une remise de ses dettes. Ces recours ont été rejetés implicitement puis par une décision du 12 octobre 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales s'agissant des indus relevant de sa compétence. Mme C demande l'annulation de ces décisions et à bénéficier d'une remise de ses dettes. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Si la requérante dirige ses conclusions contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a notifié un indu de prime d'activité et une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales suite à son recours administratif préalable du 7 mars 2023, ce recours a été rejeté par une décision du 12 octobre 2023, laquelle s'est substituée à la décision implicite et à la décision d'indu initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette seule décision du 12 octobre 2023. 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 6. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active et du rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée le 7 mars 2023. 7. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 8. Si la requérante dirige ses conclusions contre la décision du 20 janvier 2023 mettant à sa charge un indu d'aide au logement, son recours administratif préalable obligatoire du 7 mars 2023 a été rejeté par une décision du 12 octobre 2023, laquelle s'est substituée à la décision initiale. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours est seule susceptible d'être déférée au juge et qu'il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre le rejet expresse du recours préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 11. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du contrôle effectué le 4 octobre 2022 que Mme C a résidé en Algérie entre le 24 février 2020 et le 27 décembre 2021, sans avoir déclaré son séjour auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Si Mme C fait état de ce qu'elle n'a pas pu rentrer en France compte tenu de la fermeture des frontières algériennes, elle n'établit aucunement la réalité de ses démarches et les difficultés rencontrées pour revenir en France dès la fin du confinement, par les seuls documents produits et alors qu'elle dispose d'une carte d'identité française. A cet égard, elle ne produit pas le billet de retour prévu initialement ou une quelconque réservation d'un vol de retour. Au demeurant, elle n'a à aucun moment signalé la prolongation de son séjour à l'étranger en raison de la fermeture des frontières algériennes et les difficultés rencontrées à la caisse d'allocations familiales du Rhône. S'agissant de son séjour en Algérie à compter du 9 avril 2022 et pour une durée d'environ cinq mois, les justificatifs médicaux produits ne permettent pas d'établir que l'état de santé de la requérante nécessitait d'une part une assistance dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne et d'autre part, qu'aucun membre de sa famille n'aurait pu l'assister en France. En outre, elle n'a à nouveau pas signalé ce séjour à la caisse d'allocations familiales comme elle le devait. Par ailleurs, si Mme C indique ne pas comprendre et lire tout à fait correctement le français, il ne résulte pas de l'instruction que son ex-mari et ses enfants n'auraient pas pu l'assister dans ses démarches auprès de la caisse d'allocations familiales et solliciter des informations sur les conditions précises de réception des différentes prestations sociales qu'elle a sollicitées . Enfin, si le conseil de la requérante indique que les indications portées sur le site de la caisse d'allocations familiales ne permettent pas d'assimiler un séjour à l'étranger et un changement de situation à déclarer et qu'il n'est pas indiqué clairement que les séjours à l'étranger doivent être signalés, il appartenait à la requérante en tout état de cause de se faire préciser les conditions liées au bénéfice du revenu de solidarité active, alors qu'elle ne pouvait légitimement ignorer que le revenu de solidarité active ne pouvait être versé à des personnes résidant à l'étranger compte tenu des informations publiques sur ce point. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie d'un motif légitime pour être restée à l'étranger et ne pas avoir signalé cette situation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'indu d'aide au logement : 13. Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 823-3 du même code : " Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 14. Pour les motifs exposés au point 12 et en l'absence d'argumentaire spécifique, Mme C ne peut se prévaloir ni d'un cas de force majeure ni de raisons de santé pour justifier ses séjours prolongés à l'étranger. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 15. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Selon l'article R. 842-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois (). ". 16. Pour les motifs exposés au point 12 et en l'absence d'argumentaire spécifique, Mme C ne peut soutenir que ses séjours à l'étranger ne peuvent pas justifier le retrait du bénéfice de la prime d'activité. Par suite, son moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 17. Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 2020 et du décret susvisé du 15 décembre 2021 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 18. Mme C a perçu la prime exceptionnelle de fin d'année compte tenu de sa perception du revenu de solidarité active sur la période de référence fixée par les décrets susvisés. Pour les motifs exposés au point 12, Mme C ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active en 2020 et en 2021. Dans ces conditions, le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année lui a été régulièrement retiré. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'indu. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 19. Aux termes de l'article 1er des décrets du 5 mai 2020 et du 27 novembre 2020 susvisés : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 [ou de septembre ou d'octobre 2020] et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). " Aux termes du I de l'article 4 des mêmes décrets : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. " 20. Pour les motifs exposés au point 12, Mme C n'ayant pu percevoir régulièrement le revenu de solidarité active au cours des mois d'avril ou mai 2020 ou de septembre ou octobre 2020, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des indus ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise de dette : 22. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 23. Comme mentionné ci-dessus, les indus ont pour origine le séjour hors de France de Mme C pour des durées excédant celles autorisées par les dispositions en vigueur et l'absence de toute déclaration de ces séjours auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône. 24. Eu égard aux informations publiques, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer qu'elle ne pouvait percevoir des prestations sociales tout en vivant à l'étranger ni ignorer qu'elle devait déclarer tout séjour à l'étranger, d'autant qu'elle pouvait être assistée dans ses démarches et se faire expliquer les règles de perception de ces prestations. Ainsi ces omissions régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle des dettes en cause. Il s'ensuit que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon, qui ne sont pas parties perdantes. 26. En l'absence de tous dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2304064-2304066-2304068
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TA693 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2304064_20240603
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