TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304067_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de renouveler ce récépissé, dans un délai de 5 jours et sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de ce récépissé, prise en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de l'Isère, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet des prétentions de l'intéressé. Il fait valoir qu'une décision portant refus de séjour a été édictée à l'encontre de l'intéressé le 5 juillet 2023, et qu'en tout état de cause, l'urgence n'est pas démontrée et la requête n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2304068 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendues : - le rapport de M. d'Argenson ; - et les observations de Me Rouvier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 août 1976, est entré en France le 1er février 2012. Il indique avoir bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 9 février 2012 au 8 février 2013. Le 19 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet de l'Isère, lequel lui a délivré en retour un récépissé valable jusqu'au 1er mars 2023. Le 25 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de ce récépissé. En l'absence de réponse de la préfecture, M. B estime qu'une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue, dont il demande, dans la présente instance, la suspension. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès (). " 3. Il est constant que M. B ne réside pas régulièrement en France et ne justifie pas d'une situation lui permettant de prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel. Dès lors, il ne relève pas de plein droit de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à en bénéficier à titre provisoire. Sur l'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'espèce, il est constant que M. B s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour " vie privée et familiale " le 8 février. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 8 avril 2013, qu'il n'a pas exécutée. Le 20 janvier 2017, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas non plus exécutée. Dans ces circonstances, M. B n'établit pas que le non-renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, alors qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour durant près de 9 ans, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 6. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du non-lieu à statuer sur la requête opposée par le préfet de l'Isère, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le juge des référés, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204067
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304067_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel