TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA13 · 4ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2204067_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 2 novembre 2022, la SCI Jaumore, représentée par Me Colling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé 1685 route de Saint Cannat ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Eguilles de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune d'Eguilles, représentée par le cabinet Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Jaumore une somme de 1 600 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Jaumore ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune d'Eguilles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jaumore a déposé le 22 décembre 2021 une demande de permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé 1685 route de Saint Cannat. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire d'Eguilles a opposé un refus à cette demande. La SCI Jaumore demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article NC 11 du plan d'occupation des sols dans sa version en vigueur à la date du litige : " Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ni à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter dans une zone accueillant essentiellement des activités agricoles qui ne fait l'objet d'aucune protection et qui ne présente pas d'intérêt paysager ou naturel particulier. Il prévoit la construction d'un hangar d'une hauteur inférieure à 8 mètres, traité par un bardage bois ainsi que par des panneaux de métal poli reflétant les vignes alentours afin d'en diminuer l'impact visuel. La seule circonstance que la toiture doive être recouverte de panneaux photovoltaïques n'est pas de nature à caractériser un défaut d'insertion. Au demeurant, il ne ressort pas des documents d'insertion joint à la demande, et n'est pas même alléguée, que ces panneaux photovoltaïques seraient visibles depuis l'espace public. Par suite, la SCI Jaumore est fondée à soutenir que les motifs tirés de la méconnaissance des articles NC 11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette décision.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En premier lieu, aux termes de l'article NC 11 : " les annexes des constructions à usage d'habitation à l'exception des piscines ne sont pas séparées de la construction principale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur la construction d'un hangar agricole, n'est pas une construction annexe à une construction d'habitation. Par suite, la commune d'Eguilles n'est pas fondée à soutenir qu'il méconnait les dispositions précitées.
9. En second lieu, les recommandations de l'architecte conseil n'ont pas valeur de prescriptions auxquelles doivent être soumises les autorisations d'urbanisme. Il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les recommandations de l'architecte conseil relatives aux exploitations agricoles.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire d'Eguilles du 17 mars 2022 portant refus de permis de construire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
12. En l'espèce, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation demandée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire d'Eguilles délivre à la SCI Jaumore le permis de construire sollicité conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Jaumore, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Eguilles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 1 800 euros à verser à la SCI Jaumore au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Eguilles de délivrer à la SCI Jaumore un permis de construire un hangar agricole dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Eguilles versera à la SCI Jaumore la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jaumore et à la commune d'Eguilles.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204067_20250603