TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204067_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2204067, M. E H, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande d'admission à la retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice de la pension de retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - elle ne comporte ni les voies ni les délais de recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il justifie d'un total de 171 trimestres cotisés au 31 juillet 2022 et non 162 ainsi que le mentionne la décision contestée ; - il n'ignore pas qu'en cas d'activités ou de droits multiples, quatre trimestres au maximum peuvent être acquis par année civile ; - son seul trimestre en congé de maladie en 1983 a été neutralisé par les quatre trimestres cotisés cette même année ; - il ne compte qu'un seul trimestre au titre des périodes de chômage indemnisées ; - s'agissant de l'année 1981, les trimestres pris en compte doivent l'être au titre des carrières militaires et non du service militaire puisqu'il était engagé volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré 12 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2205468, M. E H, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022, 1er août 2022 et 17 août 2022 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (service des retraites de la direction générale des finances publiques) a rejeté sa demande d'admission à la retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice de la pension de retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - s'agissant de la période la période du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981, elles sont entachées d'erreurs de fait et de droit dès lors que le service des retraites de l'Etat n'a pas pris en compte son service militaire ; - le transfert de la période du service militaire dans le régime des fonctionnaires résulte d'un détournement de pouvoir ; - la prise en compte soudaine de la période militaire par le régime des fonctionnaires est entachée d'un défaut de base légale, laquelle entraîne l'illégalité des décisions attaquées ; - le service des retraites de l'Etat est incompétent pour prendre en compte les trimestres relatifs à sa période de service militaire ; - les dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été méconnu dès lors qu'il a bien cotisé quatre trimestres d'assurance au titre de son activité militaire en 1981 et non trois, comme le fait valoir le service des retraites de l'Etat ; - la période du 1er janvier au 24 juin 2012 doit être prise en compte pour une durée de deux trimestres conformément à la règle d'arrondi au trimestre le plus proche prévue au dernier alinéa de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la circonstance que certains agents sont exclus du bénéfice de la règle de l'équivalence de 45 jours de cotisations à un trimestre cotisé est contraire au principe d'égalité devant le service public ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il a cotisé quatre trimestres au titre de l'année 2022 en application de l'article R. 359 du code de la sécurité sociale ; - le service des retraites de l'Etat a méconnu sa compétence en se substituant au régime général de sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme L pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H, directeur général des services de la commune de Gramat, a sollicité le bénéfice d'une retraite de la fonction publique d'Etat au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022. Par une décision du 7 juin 2022, rectifiée le 21 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces décisions et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la situation de M. H. Par une décision du 29 juillet 2022, confirmée à la suite de demandes de réexamen présentées par le conseil du requérant par deux décisions des 1er et 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a de nouveau refusé de faire droit à sa demande d'admission à la retraite au titre des carrières longues. Par les présentes requêtes, M. H sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2204067 et n° 2205468 présentent une connexité et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors en vigueur : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations ". Aux termes de l'article D. 16-1 du même code, alors en vigueur : " I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans () ". Aux termes de l'article D. 16-3 de ce code : " Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant : / - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; / - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. () ". Aux termes de l'article L. 161-17-3 de ce même code, dans sa rédaction applicable : " Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : () / 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; () ". 5. Par les décisions contestées, le service des retraites de l'Etat a refusé à M. H, né le 20 juillet 1962, le bénéfice du dispositif " carrières longues " au motif qu'il ne totalisait pas, à l'âge de 60 ans, la durée nécessaire d'assurance cotisée de 168 trimestres mais bénéficiait seulement de 163 trimestres et 84 jours, tous régimes confondus. 6. En premier lieu, les décisions du 7 juin 2022, du 1er août 2022 et 17 août 2022 sont signées respectivement par Mme I B, inspectrice des finances publiques, Mme K C, attachée principale d'administration, et M. D J, inspecteur des finances publiques, qui ont reçu délégation de signature par un arrêté du 24 mai 2022 à l'effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, en ce qui concerne le service des retraites de l'Etat, tous actes, à l'exclusion des décrets, dans la limite de leurs attributions. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions du 7 juin 2022, du 1er août 2022 et du 17 août 2022 doit être écarté. En revanche, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Mme M A, signataire de la décision du 29 juillet 2022, ne disposait pas d'une délégation de pouvoir ou de signature de la part du ministre chargé du budget à l'effet de signer les décisions concernant le service des retraites de l'Etat. Par suite, M. H est fondé à soutenir que la décision du 29 juillet 2022 a été signée par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulée. 7. En deuxième lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours prévues par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative est sans incidence sur la légalité de la décision du 7 juin 2022. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : () / 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ; () ". Aux termes de l'article L. 5 du même code, alors applicable : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () / 2° Les services militaires () ". Aux termes de l'article L. 11 du même code : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme () ". Aux termes de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : () / 4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; () ". Aux termes de l'article R. 351-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : () / 6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres () ". 9. Il résulte des dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la période de service national légal peut être prise en compte pour la détermination des droits à pension au titre de ce code, sous réserve que cette même période ne soit pas simultanément prise en compte pour la détermination de droits à pension au titre d'un autre régime d'assurance vieillesse. 10. M. H a effectué une période de service militaire du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981. Le requérant fait valoir que, jusqu'à la décision du 7 juin 2022, son service militaire était pris en compte par le régime général pour une durée de 5 trimestres, conformément aux dispositions de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne confère une priorité au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat pour la prise en compte de la période de service. Il n'est pas sérieusement contesté que la prise en compte de cette période de services militaires accomplie sous contrat, qui n'a pas excédé la durée légale, du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981, soit 30 jours en 1980 et 3 trimestres et 60 jours en 1981, permet au requérant de valider 4 trimestres dans le calcul de la durée d'assurance totale. A cet égard, il résulte de l'instruction que les décisions des 29 juillet, 1er et 17 août 2022 ainsi que le relevé de carrière joint à la décision du 29 juillet 2022 font expressément mention du service national et des 4 trimestres retenus. M. H n'est ainsi pas fondé à soutenir que seuls 3 trimestres auraient été comptabilisée au lieu de 4 et que ces décisions méconnaissent l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. S'il soutient également que sa période de service militaire doit être prise en compte pour une durée de 5 trimestres conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, toutefois, et sans qu'aient d'incidence ces dispositions du 6° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale qui sont relatives au calcul des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension, il résulte du 1° du I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la période de service national est réputée avoir donné lieu à cotisations dans la limite de 4 trimestres. Enfin, le ministre fait valoir en défense, sans être sérieusement contesté, que la période de services militaires a été prise en compte, à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2022, par le régime des retraites de l'Etat en réponse à la demande de M. H, ce dernier ayant sollicité la prise en compte de cette période dans le régime des pensions de l'Etat. Ainsi, et alors au demeurant que la prise en compte de ladite période par l'un ou l'autre régime reste sans incidence en l'espèce sur le nombre de trimestres à retenir, M. H n'est pas fondé à soutenir que la prise en compte de la période militaire au titre du régime des retraites de l'Etat est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et caractérise un détournement de pouvoir. 11. En quatrième lieu, M. H ne saurait utilement soutenir à l'encontre des décisions des 29 juillet, 1er et 17 août 2022, que la période du 1er janvier au 24 juin 2012, au cours de laquelle il a exercé une activité d'agent public en qualité de fonctionnaire de l'Etat, doit être prise en compte pour une durée de deux trimestres conformément à la règle d'arrondi au trimestre le plus proche prévue au dernier alinéa de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 5 à R. 7 dudit code que les dispositions de l'article R. 7 sont relatives à la validation des services des agents non-titulaires et ne sont ainsi pas applicables à la situation du requérant pour la période concernée. Au surplus, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il résulte de ces dispositions des articles L. 13, L. 14 et R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les règles d'arrondi prévues à l'article R. 26 ne s'appliquent pas pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L. 14. Par ailleurs, le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer une méconnaissance du principe d'égalité en lien avec l'absence de mise en œuvre de la règle de l'arrondi, qui ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale : " Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : / 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés () ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du même code : " Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. ". 13. M. H se prévaut du relevé de carrière établi le 4 août 2022 par la caisse d'assurance retraite Midi-Pyrénées qui fait mention de 167 trimestres " tous régimes " retenant 4 trimestres au titre de l'année 2022. Toutefois, dès lors qu'il est constant que M. H a quitté son emploi d'agent public le 8 août 2022, il résulte des dispositions sus analysées du 1° de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale que le nombre de trimestres d'assurance cotisée à prendre en compte au titre de l'année 2022 pour ses droits à la retraite doit être arrêté à 2, sans qu'ait d'incidence la règle de décompte prévue par le dernier alinéa de l'article R. 351-9 du même code. En tout état de cause, alors même que 4 trimestres seraient validés au titre au titre la période courant du 1er janvier au 31 juillet 2022, la durée d'assurance totale s'élèverait, ainsi que le relève l'administration en défense, à 167 trimestres et 84 jours, soit un nombre inférieur aux 168 trimestres requis. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne justifie pas d'un nombre de 168 trimestres d'assurance cotisée au 31 juillet 2022 et ne peut, par suite, prétendre à l'admission à la retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le bénéfice de la pension de retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022 doivent être rejetées. M. H est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision du 29 juillet 2022. Sur les frais liés aux instances : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est annulée. Article 2 : La requête n° 2204067 et le surplus des conclusions de la requête n° 2205468 de M. H sont rejetés. Article 3 : Le présente jugement sera notifié à M. E H et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, S. L La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, NOS 2204067, 2205468
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2204067_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2204067_20250121
Données disponibles
- Texte intégral