TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2205468_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2022, 27 septembre 2022, et 3 décembre 2024, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMHB agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS VSF, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2011, 2012 et 2013, à hauteur de 30 492,02 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022, 14 décembre 2022 et 9 janvier 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, dans le dernier état de ses écritures, dans la mesure où, par une décision du 9 janvier 2025, une restitution à concurrence de la somme en litige de 30 294,73 euros a été accordée à la société requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 14 janvier 2025, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMHB agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS VSF a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 14 janvier 2025 à la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMHB agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS VSF par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le même jour par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMHB agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS VSF est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMHB agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS VSF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMHB agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS VSF et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 1er avril 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA693 février 2023
ORCA_22LY03492_20230203TA3529 novembre 2023
ORTA_2205468_20231129TA3121 janvier 2025
DTA_2204067_20250121TA931 avril 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2205468_20250401