CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03492_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. H A F a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2022, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2205468 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A F. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, sous le n° 22LY03492, M. A F, représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A, Bescou et Sabatier avocats associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2022, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en ne mettant pas en œuvre le pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant au 15 juillet 2022 la date de son départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour et la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle traduit une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de l'existence d'une circonstance humanitaire. M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2023. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A F, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1975 à Chihmet Jaoufia (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en juillet 2015, accompagné de ses deux premiers enfants, B et G, nés respectivement le 14 août 2003 et le 1er octobre 2004. Il a sollicité le 2 septembre 2016 un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par décisions du 4 mai 2017, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement n° 1704065 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon, puis par un arrêt n° 18LY00321 du 15 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon. 3. En novembre 2018, la compagne du requérant, dont il avait indiqué être séparé depuis plusieurs années, Mme C E, compatriote née le 5 octobre 1977 en Tunisie, a rejoint M. A F, avec les trois autres enfants qu'elle avait eus de son union avec ce dernier, Amna, Youssef et Ibrahim, nés respectivement le 22 octobre 2008, le 12 août 2012 et le 14 mars 2014 en Tunisie. Après avoir contracté mariage au consulat de Tunisie à Lyon le 13 juillet 2019, Mme A F a donné naissance à un sixième enfant, D, né à Bron le 2 septembre 2019. 4. Le 14 janvier 2020, M. A F a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de refus est née, dont M. A F a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lyon. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal a prononcé l'annulation de cette décision implicite en raison de l'absence de réponse à la demande de communication des motifs qui avait été adressée au préfet du Rhône, et a enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision sur la demande de l'intéressé. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A F, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2022, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement du 2 novembre 2022 dont M. A F relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A F se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de sa situation familiale, et notamment du handicap dont sont atteints ses deux premiers enfants, d'une promesse d'embauche en qualité de veilleur de nuit, et fait état d'une " parfaite intégration " en France de la famille, qui bénéficie d'un hébergement en structure adaptée et d'un accompagnement social et éducatif. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, que son épouse l'a rejoint postérieurement à celle-ci en toute connaissance de cause, et qu'ils disposent de nombreuses attaches en Tunisie, où la cellule familiale pourrait se reconstituer, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. En outre, ce refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l'un ou l'autre de leurs parents, et il n'est pas établi que les enfants, y compris les deux aînés, ne pourraient pas être pris en charge en Tunisie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant de faire droit à la demande de régularisation présentée par M. A F, le préfet du Rhône aurait commis, compte tenu des éléments rappelés aux points précédents et aux conditions de son séjour et de celui de sa famille en France, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 9. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette mesure d'éloignement, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 6. 11. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être écartés. 12. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ne peut qu'être écarté. Il en est de même, pour les motifs précédemment exposés, des moyens soulevés à l'encontre de cette dernière décision et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne sont au demeurant pas assortis d'éléments précis. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code, l'autorité administrative tient compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 14. Alors que M. A F n'a pas déféré à la mesure d'éloignement, parfaitement légale, dont il a précédemment fait l'objet, les circonstances dont il fait état, tirées de la présence en France de son épouse et de ses enfants, et en particulier de l'accompagnement de son fils handicapé, ne suffisent pas pour considérer que l'interdiction de retour d'une durée de six mois prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions citées au point précédent ou de la " circonstance humanitaire " qu'il invoque. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A F, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A F est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. H A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA693 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03492_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22LY03492_20230203
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