TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304069_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B Balem demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, à compter du 20 mars 2023, de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2020. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre ni les conclusions de l'expertise diligentée par l'administration pénitentiaire le 29 juin 2023 ni la réalisation d'une nouvelle expertise à sa demande fixée le 25 septembre 2023 ; le demi-traitement auquel elle aura seulement droit la placera dans une situation financière difficile susceptible d'accentuer ses problèmes de santé, notamment son état dépressif ; à cet égard, ses frais fixes mensuels et ses échéances de prêt immobilier s'élèvent à un total de 1 369,10 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'administration ne prend pas en compte son inaptitude totale et définitive avec un taux d'invalidité à 20 %, constatée puis confirmée par les conclusions de l'expertise du 29 juin 2023 en méconnaissance de la constitution de l'organisation mondiale de la santé du 7 avril 1948 ; - alors que, dans ces conditions, elle n'est pas en état de reprendre son service, la décision contestée est entachée d'erreur de droit pour ne pas lui avoir conservé le bénéfice de son traitement dans le cadre d'un congé pour invalidité temporaire, en méconnaissance de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ; - son état de santé actuel et son incapacité reconnue par l'expertise du 21 juillet 2022 résulte de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2020 de sorte que la décision de refus d'imputabilité au service à compter du 20 mars 2023 encoure une suspension certaine pour erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne peut reprendre aucune activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la circonstance que les délais de recours contentieux s'achèveraient le 19 août 2023 ne saurait caractériser une situation d'urgence dès lors notamment que la requérante pourra produire à l'instance au fond les résultats de l'expertise à intervenir le 25 septembre 2023 ; de même, ne peut être prise en compte la seule allégation de l'intéressée selon laquelle son passage en demi-traitement aura des conséquences sur son état dépressif, un passage à demi-traitement en application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ne créant pas, pour la requérante, une situation de précarité de nature à justifier la saisine du juge des référés ; - la seule circonstance que l'expertise du 21 juillet 2022 diligentée par le docteur D conclut à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée n'a pas pour effet de la lier, l'administration pouvant notamment tenir compte des autres expertises réalisées ; la décision contestée n'est dès lors pas entachée d'une erreur de droit ; - elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, compte tenu des conclusions de l'expertise diligentée le 21 février 2022 par le docteur C, concluant à la stabilisation de l'état de l'intéressée, le docteur A ayant conclu, sur le plan neurologique, qu'il n'y avait pas lieu de fixer un taux d'invalidité résultant de l'accident et qu'aucun autre soin neurologique n'était à prévoir après le 9 juin 2022 ; les afflictions dont souffre la requérante ne peuvent plus être regardées comme ayant un lien direct avec l'accident de service survenu le 15 juin 2020 et l'expertise du docteur D concluant à une inaptitude totale et définitive peut permettre à la requérante de bénéficier d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service mais conduira seulement, le cas échéant, à sa radiation des cadres pour inaptitude physique après épuisement des droits à congé de maladie et congé de longue maladie ; la requérante a d'ailleurs sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 5 juin 2023. Vu : - la requête au fond n° 2304068 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 : - le rapport de M. Desbourdes ; - et les observations de Mme Balem qui a rappelé qu'elle a travaillé pour le ministère de la justice depuis 1991, d'abord comme surveillante pénitentiaire, puis comme conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, a soutenu que son administration ne tient pas compte des séquelles de son accident de trajet, lesquelles ont occasionné des rechutes sur le plan psychologique malgré plusieurs reprises du travail, et a précisé plusieurs éléments relatifs à sa vie privée et familiale, dont notamment les circonstances qu'elle vit seule et doit rembourser un prêt immobilier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme Balem, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation actuellement affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Rennes, a été victime d'un accident de trajet le 15 juin 2020 reconnu imputable au service par une décision du 18 janvier 2023. Elle a bénéficié, à ce titre, pour l'ensemble de ses périodes d'arrêt de travail allant du 15 juin 2020 au 19 mars 2023 du congé pour invalidité temporaire imputable au service créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, depuis codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique. 2. Après avis du conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine du 9 février 2023 statuant sur l'aptitude de l'intéressée et avis du même conseil du 11 mai 2023 statuant sur la date de consolidation de sa maladie, par une décision du 7 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a décidé de mettre fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 mars 2023 compte tenu, d'une part, de ce que la consolidation des séquelles de son accident de trajet était acquise au 19 mars 2023 et que l'aptitude de l'intéressée était confirmée au 9 février 2023. Mme Balem, qui a présenté, par une requête distincte, une demande tendant à l'annulation de cette décision, demande au juge des référés, dans l'attente du jugement du tribunal, la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il est constant que, conformément aux dispositions de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, le refus de l'administration de placer les arrêts de travail de Mme Balem sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service, au profit de celui du congé de maladie ordinaire, a pour effet de placer l'intéressée à demi-traitement au terme d'une période de trois mois, soit en l'occurrence, à compter du 13 juillet 2023. Or, Mme Balem, qui relève de l'échelon 10 de la 2e classe du 1er grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, justifie d'un plein traitement net mensuel d'environ 2 600 euros pour des charges mensuelles fixes d'environ 1 400 euros, hors frais médicaux, de nourriture et d'équipement, soit un montant supérieur à un demi-traitement. Or, elle a fait valoir à l'audience, sans être contredite, ne pas bénéficier d'une assurance pour perte de traitement dans le cadre de son prêt immobilier, celui-ci ayant été souscrit après son accident de trajet, subvenir seule à ses besoins et avoir besoin d'un traitement et d'un suivi médical auquel elle ne pourra effectivement avoir accès à défaut de son plein traitement. Par conséquent, dès lors que la décision préjudicie suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts de Mme Balem, cette dernière justifie d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée. 6. Il résulte notamment de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de sa recodification aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique que le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident de trajet reconnu imputable au service dans les conditions prévues par la loi et que le bénéficiaire d'un tel congé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 7. Il est constant que l'accident de trajet subi par Mme Balem le 15 juin 2020 est imputable au service, ainsi qu'il a été décidé par décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest du 18 janvier 2023. 8. Il résulte de l'instruction que si Mme Balem a pu reprendre son service à diverses reprises depuis son accident, elle a connu de nombreuses rechutes qui ont été reconnues imputables au service par la décision du 18 janvier 2023 dès lors que celle-ci couvre toutes les périodes d'arrêt de travail de l'intéressée connues depuis cet accident. Si l'expertise du docteur A, neurologue, conduite le 27 avril 2022, conclut, sur le plan neurologique, à la consolidation sans séquelle de l'intéressée à la date du 17 juillet 2020, à l'imputabilité au service des soins reçus entre les 15 et 17 juin 2020, à l'absence de taux d'invalidité sur le plan neurologique et à l'absence de soin neurologique à prévoir après le 9 juin 2022, elle ne conclut toutefois ni sur les plans psychologiques et psychiatriques, ni sur l'aptitude de l'intéressée à la reprise du service. Par ailleurs, l'expertise du docteur D, médecin psychiatre, conduite le 21 juillet 2022 conclut à la consolidation de l'état psychiatrique de l'intéressée avec un taux d'invalidité fixé à 20 % suivant le barème du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la nécessité de soins post consolidation à prévoir de durée longue et non déterminée et à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à toutes fonctions. 9. Si le conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine a considéré, à rebours de cette dernière expertise, que Mme Balem était apte à reprendre ses fonctions dès la notification de son avis du 9 février 2023, cette position n'est appuyée, en l'état de l'instruction, par aucun élément du dossier, une nouvelle expertise réalisée par le docteur D le 21 juillet 2023 à la demande de la direction de l'administration pénitentiaire de Rennes ayant même confirmé les conclusions de la précédente expertise. Par conséquent, sans qu'il soit d'ailleurs besoin de déterminer la date de consolidation des séquelles psychiatriques de l'intéressée, le moyen soulevé par la requérante, tiré de l'erreur d'appréciation de son aptitude à reprendre son poste de travail, est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Balem est fondée à demander au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a décidé de mettre fin, à compter du 20 mars 2023, au bénéfice, à son profit, du congé pour invalidité temporaire imputable au service. 11. L'autorité de chose ainsi décidée implique que Mme Balem soit replacée en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès la date de notification de la présente ordonnance, à titre provisoire dans l'attente du jugement du tribunal sur la demande d'annulation présentée par l'intéressée. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a décidé de mettre fin, à compter du 20 mars 2023, au bénéfice, au profit de Mme Balem, du congé pour invalidité temporaire imputable au service est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Balem et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rennes le 22 août 2023. Le juge des référés, signé W. DesbourdesLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304069_20230822
Données disponibles
- Texte intégral