TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304069_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2304069, M. A B, représenté par Me Babou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il en a sollicité en vain la communication des motifs par courrier reçu en préfecture le 19 juin 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les documents relatifs à la demande d'autorisation de travail qu'il a fournis ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a pris à l'encontre de l'intéressé, le 10 août 2023, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, lequel s'est substitué à la décision implicite de rejet initiale. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 5 octobre 2023 sous le n° 2304975, M. A B, représenté par Me Babou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les documents relatifs à la demande d'autorisation de travail qu'il a fournis ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît le principe général du droit préservant la liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 31 décembre 1988, est entré régulièrement en France le 4 janvier 2017 muni d'un visa C valable jusqu'au 8 août 2018 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 juillet 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés. Par arrêté du 25 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1900035 du 6 mars 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt n° 19BX01814 du 4 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le 18 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 13 juin 2023, reçu en préfecture le 19 juin suivant, M. B a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite de séjour qui lui a été opposé. Par une première requête, enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2304069, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ensuite, par un arrêté en date du 10 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une seconde requête, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 2304975, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2304069 et 2304975 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2304069 de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme étant dirigée contre la décision explicite du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions figurant dans l'arrêté en litige, M. B a sollicité, par courrier du 18 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde n'a pas examiné l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais s'est borné à examiner sa situation sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 du préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 août 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2304069,
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TA3315 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2304069_20240115