TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 5ème Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304975_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov ». Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’un non-lieu partiel soit prononcé. Il fait valoir que le M. B... a obtenu par une délibération du 13 décembre 2024 une prime forfaitaire de 1 000 euros. Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026. Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au département des Bouches-du-Rhône tendant au réexamen de la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Mme A..., représentant le département. Considérant ce qui suit : Par une décision du 28 mars 2023, dont M. B... demande l’annulation, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » pour l’acquisition d’une pompe à chaleur. Sur l’exception de non-lieu partiel à statuer : La circonstance que le département des Bouches-du-Rhône ait octroyé à M. B... la prime forfaitaire de 1 000 euros pour les propriétaires dépassant les plafonds de revenus associés à l’obtention de l’aide « Provence Eco-Rénov » est sans incidence sur sa demande de bénéficier de cette aide. Par suite, l’exception de non-lieu partiel doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de la délibération du 30 juin 2016 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant mise en place d'un nouveau dispositif d'aide départementale aux travaux de réhabilitation énergétique des logements des propriétaires occupants : « Le revenu fiscal des ménages éligibles à ce nouveau dispositif d’intervention devra se situer dans les plafonds précisés ci-dessous : Composition du ménage Revenu plafond 1 personne 30 000 € 2 personnes et + 55 000 € ». Il est constant que M. B... possède un revenu fiscal de référence de 52 000 euros pour un ménage de deux personnes composé de lui-même et de son enfant mineur. En estimant que l’intéressé possédait un ménage d’une seule personne, au motif qu’il était le seul à concourir aux revenus du ménage, alors que ce critère ne figure pas dans la délibération du 30 juin 2016, le département des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint d’office au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d’office dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tenant compte des sommes déjà versées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2023 de refus d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 mai 2023
DTA_2304811_20230505TA5914 juin 2023
DTA_2304975_20230614TA381 août 2023
DTA_2304975_20230801TA3315 janvier 2024
DTA_2304069_20240115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304975_20260410