TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304811_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B épouse C, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ses problèmes de santé qui nécessitent la poursuite de son suivi médical en France, qu'elle est isolée et réside dans la maison de son beau-père qui est décédé, et que son conjoint et leurs enfants sont rentrés en France, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * Sa carte de résidente étant expirée, elle a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et non un visa de retour, elle a produit à cet égard l'acte de naissance de son mari, ressortissant français, avec qui elle est mariée depuis 1988 ; * la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est intervenue au mépris de son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B épouse C. Il fait valoir que, par note diplomatique du 19 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer un visa de long séjour à Mme B épouse C. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304975 enregistrée le 6 avril 2023 par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 1er février 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer et en dépit de ce que, par note diplomatique du 19 avril 2023, il aurait donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer un visa de long séjour à Mme B épouse C, il ne résulte pas de l'instruction que tel aurait été le cas. Cette seule circonstance ne saurait donc, faute de garantie de délivrance effective d'un visa à Mme B épouse C, avoir pour effet de priver d'objet les conclusions présentées par elle sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui tendent à obtenir la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'une part, il est constant que Mme B épouse C est entrée en France en 2002 par la procédure du regroupement familial, et qu'elle y réside depuis sous couvert de cartes de résidente. Son mari et leurs trois enfants majeurs, ressortissants français, résident également sur le territoire français. D'autre part, il est constant qu'à la date à laquelle Mme B épouse C a sollicité la délivrance d'un visa de retour, celle-ci ne justifiait plus d'un droit au séjour en France, sa carte de résidente ayant expiré le 3 octobre 2022. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'intéressée s'est rendue précipitamment au Maroc, accompagnée de ses trois enfants le 10 octobre 2022, pour être aux côtés de son mari et du père de celui-ci, en fin de vie, qui est décédé le 12 octobre 2022. Par la suite, son mari et leurs enfants ont pu regagner le territoire français, Mme B épouse C demeurant depuis seule au Maroc. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard, aux éléments rappelés au point 4, les moyens invoqués par Mme B épouse C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C souffre d'une pathologie chronique pour laquelle elle est suivie en France. Par ailleurs, compte tenu des éléments évoqués au point 4, la requérante justifie, antérieurement au refus de visa litigieux, d'une vie privée et familiale en France présentant une importante stabilité et continuité. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, eu égard à l'atteinte suffisamment grave et immédiate portée par la décision litigieuse à la situation de la demandeuse de visa. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour dit de retour à Mme B épouse C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B épouse C, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Mme B épouse C. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B épouse C dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La juge des référés, H. HENGLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304811_20230505
Données disponibles
- Texte intégral