TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304070_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lauraire demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination vers lequel la mesure pouvait être exécutée d'office. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée du défaut d'examen de la situation personnelle ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 3° l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle ne justifie pas que l'intéressé n'est pas exposé à des violences prohibées par ces dispositions et stipulations ; - la durée d'un an de l'interdiction de retour porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; -- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-04-13-0006 du 13 avril2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Il est constant que le requérant n'a pas de document de voyage en cours de validité et n'a pas de résidence effective. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation. 4. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que l'arrêté en litige aurait dû être singulièrement motivé au titre de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le requérant qui ne justifie pas d'une présence en France depuis une durée notable, n'établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Il n'est par suite pas fondés à soutenir que le droit au respect de la vie privée et familiale aurait été méconnu. 6. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. L'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer le requérant de son enfant. Par suite il n'est pas fondé à invoquer une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ARGOUDLe greffier,SignéR. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière,2N° 2304070
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304070_20230531
Données disponibles
- Texte intégral