TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2304070_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301096 du 29 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de la société Bibars, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Bibars demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et des amendes mis à sa charge au titre de l’exercice 2014 ; 2°) de procéder à la restitution des sommes en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, l’administrateur de l’Etat de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a invité la société Bibars, par un courrier du 28 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans ce délai, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été mis à disposition de la société au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et est donc réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la société Bibars doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bibars. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bibars et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 27 février 2026. Le président de la 9ème chambre J.-M A... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (1)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mai 2023
DTA_2304070_20230531TA3819 juillet 2023
ORTA_2304070_20230719TA067 septembre 2023
DTA_2304071_20230907TA10728 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304070_20260227