TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304087_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. D, représenté par Me Ousseni, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l'admettre au séjour, décision née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour reçue le 14 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle et dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur légalité de l'arrêté attaqué qui n'a pas été motivée, en dépit de la demande de communication de motifs faite le 5 septembre 2023 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, aucune demande de titre de séjour ne pouvant être présentée par voie postale devant les services de la préfecture de Mayotte ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2023, sous le n°2304070 tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 novembre 2023 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de M. D, présent à l'audience ; - et celles de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien né le 10 juin 1986 à Mramani Anjouan, (Union des Comores) a demandé, par lettre de son conseil adressée aux services de la préfecture de Mayotte reçue le 14 avril 2023, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. D demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. D se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de ses attaches familiales à Mayotte. S'il est effectivement établi qu'en 2014, il a été marié à une ressortissante française décédée en 2019, il n'établit pas vivre sur le territoire depuis 21 ans comme il le prétend et en tout cas, n'établit pas sa présence régulière et continue à Mayotte depuis 2002. S'il se prévaut surtout d'une vie commune avec la mère de son enfant né en 2012 à Mayotte, les pièces produites ne permettent pas davantage de tenir pour établie sa contribution régulière et effective aux besoins de cet enfant d'ailleurs né avant son mariage avec Linda Achiroifi aujourd'hui décédée. Il n'établit pas davantage l'effectivité d'une vie commune avec la mère de son enfant, Mme B, titulaire d'un titre de séjour expirant le 9 novembre 2023. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304087
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304087_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel