TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304085_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme I E épouse A C, représentée par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la pathologie dont elle souffre est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle possède des liens familiaux et personnels sur le territoire français où réside sa fille, qu'elle ne représente aucune menace à l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la France et la Syrie n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 2012. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. F A C, représenté par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la pathologie dont elle souffre est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle possède des liens familiaux et personnels sur le territoire français où réside sa fille, qu'elle ne représente aucune menace à l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la France et la Syrie n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 2012. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du : - Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Schmid, avocat, représentant M. et Mme A C qui conclut aux mêmes fin set par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré enregistrée le 3 avril 2023 a été produite par Me. Schimd dans l'intérêt des époux A C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme. I E épouse A C et son époux, M. F A C, ressortissants syriens nés respectivement le 2 janvier 1959 et le 20 juin 1949, sont entrés sur le territoire français le 17 février 2022, sous couvert d'un visa C de 90 jours valable du 17 février 2022 au 2 aout 2022. Le 11 octobre 2022, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés du 27 mars 2023 attaqués, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et les a assignés à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2304085 et n° 230486 présentées pour Mme E épouse A C et M. A C sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. En ce qui concerne dls moyens communs relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 5. Les arrêtés litigieux ont été signés par M. G D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-045 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée qui manque en fait doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, (). ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 7. En l'espèce, les arrêtés attaqués visent les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles ils se basent, dont le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte la mention des considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet a mentionné notamment, la situation personnelle, familiale et médicale des intéressés. En outre, le préfet précise qu'il n'est pas porté atteinte au respect de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, qui est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour édicter les décisions en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les avis du 2 janvier du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration dont il s'est approprié le contenu et a considéré que l'état de santé des intéressés nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dont ils peuvent au reste bénéficier dans le pays dont ils sont originaires, leur état de santé pouvant leur permettre de voyager sans risque vers ce pays. Nul élément probant ne ressort ni des pièces du dossier ni des débats tenus à l'audience comme étant de nature à infirmer cet avis. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Pour contester la décision en litige, les époux A C font valoir que la France a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie depuis 2012. En outre, il n'est ni soutenu, ni même allégué que les intéressés feraient l'objet de menaces personnelles et circonstanciées dans leur pays d'origine. Dès lors le moyen qui en est tiré doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort des pièces du dossier que les époux A C sont entrés régulièrement sur le territoire français, n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement tandis que les présentes obligations de quitter le territoire français comporte un délai de départ volontaire. En outre, les intéressés ne constituent pas une menace à l'ordre public. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à l'encontre des époux A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen qui en est tiré doit être accueilli. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 16. En l'espèce, il est constant que les époux A C se sont vu accorder un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, les requérant n'entrent pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que les intéressés entreraient dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, les époux A C sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux A C sont seulement fondés à demander dans les arrêtés du 27 mars 2023 en litige l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ils sont également fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 mars 2023 les assignant à résidence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des époux A C dirigées contre la décision leur refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les arrêtés du 27 mars 2023 sont annulés en ce qu'ils prononcent à l'encontre de M. et Mme. Al C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Les arrêtés du 27 mars 2023 portant assignation à résidence sont annulés. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme. I E, épouse A C, à M. F A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLe greffier, signé M. HLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304085 - 23040860
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2304085_20230405