TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304086_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A C, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui octroyer un document de circulation l'autorisant à travailler en attendant que le tribunal statue sur la requête au fond ; 3°) dire et juger que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux, dès lors qu'il est parfaitement éligible à un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, considérant qu'il justifie une présence ancienne, stable et continue sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou du cabine Centaure avocats, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 2304085, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 octobre 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hesler pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou du cabinet Centaure avocats, pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été différée le 27 octobre 2023 à 18h00. Une pièce complémentaire, enregistrée le 27 octobre 2023, a été produite pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour, sollicitée par M. A C, ressortissant congolais né le 30 septembre 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 la suspension des effets de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. 4. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées ; . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2304086_20231030
Données disponibles
- Texte intégral