TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2304103_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 janvier 2024, Mme C A, veuve B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 13 septembre 2023 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Vercoustre, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique, notamment, la nationalité de Mme A, sa situation personnelle et familiale en France, la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017, l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par le tribunal le 23 février 2023, son entrée sous couvert d'un visa portant la mention " visiteur " et la circonstance qu'elle n'établit pas encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en mars 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " visiteur ". Elle s'est maintenue sur le territoire depuis lors, sans avoir déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 avril 2017. Si elle fait valoir qu'elle est proche de ses enfants dont quatre sont de nationalité française, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Elle ne démontre pas que son dernier enfant, de nationalité sénégalaise, serait légalement admis à séjourner en France ou même qu'il y résiderait à la date de la décision contestée. Mme A, qui soutient être prise en charge par ses enfants, est entrée en France sans posséder le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour au parent à charge d'un Français. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. En ayant refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 2 et 3. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 3. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions ayant refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligée à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, veuve B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2304103
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2304103_20240206
Données disponibles
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