TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 10×
TA38 · 4ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2304103_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. B... C... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les titres de perception nos2790 et 2707 émis respectivement le 20 octobre 2022 et le 24 mars 2023 par le président de la communauté d’agglomération Grand Lac en vue du recouvrement d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un emplacement du port de plaisance de Châtillon situé sur le territoire de la commune de Chindrieux, au bord du lac du Bourget ; 2°) de le décharger de la somme de 418 euros, ramenée à 209 euros par décision du 9 mai 2023, mise à sa charge ; 3°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Lac au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices moraux qu’il a subis ; 4°) de mettre à la charge de cette personne publique la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions qu’il présente contre le titre n°2707 ne sont pas tardives ; - le montant de l’indemnité mise à sa charge est excessif dans la mesure où la délibération du 17 décembre 2021 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Lac portant fixation des tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022 ne prévoit pas la majoration de 100 % qui lui a été appliquée au titre du mois de septembre 2022 ; - le bien-fondé de la créance mise à sa charge n’est pas établi dans la mesure où la communauté d’agglomération ne prouve pas qu’il aurait occupé irrégulièrement le port de Châtillon à compter du 1er août 2022 ; - il a été procédé au déplacement de son bateau sans mise en demeure préalable, en méconnaissance de l’article 53 du règlement des ports. La communauté d’agglomération Grand Lac, représentée par Me Cadoz, a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le titre de perception n°2790 ayant été retiré le 31 mars 2023, les conclusions de la requête dirigées contre cet acte sont sans objet ; - les conclusions présentées par M. C... sont irrecevables car tardives ; - subsidiairement, les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés. Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C... faute de liaison du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - et les observations de M. C.... 1. M. C... a amarré, d’août à octobre 2022, un zodiac à un emplacement non autorisé dans le port de plaisance de Châtillon, situé sur le territoire de la commune de Chindrieux (Savoie). Dans la présente instance, il demande l’annulation de deux titres de perception nos2790 et 2707 émis respectivement le 20 octobre 2022 et le 24 mars 2023 par le gestionnaire de ce port, la communauté d’agglomération de Grand Lac, en vue du recouvrement d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un montant de 418 euros finalement ramené, par décision du président de cette communauté d’agglomération du 9 mai 2023, à 209 euros, outre le paiement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis. Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception n°2790 et de décharge de la somme correspondante : 2. Le président de la communauté d’agglomération Grand Lac ayant retiré le titre n°2790 par décision du 17 mars 2023, avant enregistrement de la requête de M. C..., les conclusions présentées par ce dernier en vue de l’annulation de cet acte et de la décharge de la somme de 418 euros sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception n°2707 et de décharge de la somme correspondante : 3. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ». 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Ce principe s'applique que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non. 5. En premier lieu et en l’espèce, M. C... reconnaît, dans son mémoire en réplique, avoir amarré son zodiac à un emplacement non prévu à cet effet dans le port de Châtillon. En deuxième lieu, s’il soutient que la communauté d’agglomération Grand Lac ne rapporte pas la preuve qu’il aurait occupé cet emplacement dès le 1er août 2022, l’attestation du capitaine des ports produite en défense, et à l’encontre de laquelle il n’apporte aucun élément, prouve le contraire. En troisième lieu, il n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la majoration de 100 % qui lui a été appliquée au titre du mois de septembre 2022 dans la mesure où il en a été exonéré par décision du président de la communauté d’agglomération du 9 mai 2023. Enfin, la circonstance que son embarcation ait été déplacée sans mise en demeure préalable ne modifie pas la période au cours de laquelle il a occupé irrégulièrement le domaine public et, par suite, est sans conséquence sur la légalité du titre de perception en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... à fin d’annulation du titre de perception n°2707 et de décharge de la somme de 209 euros doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 8. Faute de liaison du litige, les conclusions indemnitaires présentées par M. C... doivent être rejetées par application des dispositions citées au point 7. Sur les frais du litige : 9. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grand Lac sur le même fondement sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grand Lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la communauté d’agglomération Grand Lac. Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, F. Permingeat La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2304103_20260507
Données disponibles
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