CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00841_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304103 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A veuve B, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mars 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A est entrée en France avec un visa court séjour " visiteur " en mars 2015. Détournant l'objet de son visa, elle s'est maintenue en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " parent à charge d'un français " en février 2016. Cette demande a été rejetée, en en l'absence de détention du visa correspondant, et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en avril 2017.
3. Mme A s'est maintenue en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en octobre 2018. Le rejet de cette demande en octobre 2019 ayant été annulé par le tribunal administratif pour défaut d'examen de la situation en février 2023, elle a sollicité un titre de séjour " conjoint de Français " en mai 2023. En l'absence de demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'était pas tenu de se prononcer au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Mme A, née en 1955, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal. Si elle s'est mariée en 1975 un ressortissant français, celui-ci est décédé en 2010. Son enfant né en 1995 a la nationalité sénégalaise et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il résidait en France, en situation régulière, à la date de l'arrêté.
5. Si les quatre autres enfants majeurs D Mme A ont la nationalité française et subviennent à ses besoins, ils pourront lui envoyer une aide financière et aller la visiter au Sénégal, et l'intéressée pourra aussi après son retour au Sénégal revenir en France avec un visa long séjour puis demander le titre de séjour " parent à charge d'un français " de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Si la CARSAT a refusé d'attribuer une pension de réversion à Mme A en septembre 2015, en application de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale, au motif que la régularité de son séjour en France n'avait pas été reconnue, il résulte de ce qui précède que l'intéressée pourra, après son retour au Sénégal, revenir séjourner régulièrement en France.
7. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué et même si Mme A a des relations avec ses petits-enfants, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête D A veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 30 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00841Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00841_20240730
TA387 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00841_20240730