TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304105_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle a pu résider en France pendant plus de deux ans sus couvert des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés et qu'elle risque de perdre son emploi alors qu'elle a ses deux enfants à sa charge ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande, méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît ses articles L. 423-23 et L. 435-1, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés sont infondés et relève le caractère frauduleux de la demande de Mme A. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2304103, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2023, en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Clerc, avocate de la requérante, qui souligne en ce qui concerne l'urgence qu'elle a été placée en situation régulière pendant une longue période et que le refus de lui délivrer un titre de séjour produit les mêmes effets qu'un refus de renouvellement, qu'elle a bénéficié pendant cette période d'un emploi d'agente publique au sein de la commune de Bobigny, qu'elle a à sa charge son enfant français ainsi que sa fille jeune majeure, résidente régulière en France et étudiante, et relève que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a fait signer un acte d'engagement à respecter les valeurs de la République française pendant l'instruction de sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 18 septembre 2020 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Par ailleurs, si la demande de titre de séjour présentée par Mme A a été rejetée au motif que les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été remplies, le préfet fait valoir dans ses écritures qu'il a estimé cette demande frauduleuse, dès lors que la reconnaissance de paternité de l'enfant français de Mme A par un ressortissant français présente elle-même un tel caractère, compte tenu notamment de l'absence d'établissement d'une communauté de vie affective comme matérielle entre elle et celui-ci et de l'indice constitué par les huit autres reconnaissances effectuées par ailleurs par l'intéressé. 5. Pour justifier de ce qu'est en en l'espèce satisfaite la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis la présentation de sa demande le 18 septembre 2020 et qu'elle exerce en France depuis le 6 décembre 2021 l'emploi d'adjointe technique territoriale contractuelle au sein de la commune de Bobigny auxiliaire de crèche volante, que ses revenus permettent de prendre en charge non seulement son enfant français mais encore sa fille née en 2002 et qui réside régulièrement en France en qualité d'étudiante. Toutefois, la seule circonstance que Mme A a pu exercer un emploi sous couvert de l'autorisation de travail dont le récépissé de demande titre de séjour qui lui a été délivré pendant le seul temps nécessaire à l'examen de sa demande a été assorti, et compte tenu des indices concordants relatifs au caractère frauduleux de cette demande et en conséquence de ce récépissé, qu'elle ne combat pas efficacement en alléguant, tout en admettant être incapable de l'établir, avoir vécu avec l'auteur de la reconnaissance de la paternité entre son entrée en France en novembre 2015 à une date qu'elle ne détermine pas, ne peut par elle-même suffire à faire naître une situation d'urgence. Par suite, par ce seul élément, Mme A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 9 mai 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304105_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel