TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2304104_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- S'agissant de la décision portant refus de séjour :
o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit le rapport de préparation de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la preuve de sa convocation ou non pour un entretien médical, la preuve de la collégialité lors de la réunion des médecins, la fiche de la bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine dite BISPO ainsi que la fiche Themis ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit le rapport de préparation de l'avis du collège médical de l'OFII, la preuve de sa convocation ou non pour un entretien médical, la preuve de la collégialité lors de la réunion des médecins, la fiche BISPO ainsi que la fiche THEMIS ;
o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 13 septembre 2023 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles versées à la demande du tribunal par l'OFII le 27 décembre 2023.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Vercoustre, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, d'abord, il n'appartient pas à l'autorité administrative, qui n'a pas directement accès au dossier médical de l'intéressé avant que celui-ci ne décide de lever le secret médical, de produire le rapport du médecin instructeur adressé au collège de médecins de l'OFII ni la preuve que celui-ci aurait été convoqué ou non par ce médecin. En tout état cause, M. B ne conteste pas qu'il a été convoqué pour examen au stade de l'élaboration du rapport et qu'il ne s'est pas présenté à cette convocation. Ensuite, les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. En outre, l'annexe à l'arrêté du 5 janvier 2017, également intitulée " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites Internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'OFII dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site Internet de l'OFII, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tenant à l'absence de production de ladite fiche BISPO doit être écarté. Enfin, la branche du moyen concernant la communication de " la fiche Thémis " est dépourvue des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 août 2022 que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les pièces produites par M. B établissent qu'il présentait encore en 2023 des séquelles de sa tuberculose, laquelle est désormais guérie, et que son état nécessitait un suivi médical afin de poursuivre l'exploration de leur cause et de trouver un traitement ciblé, elles ne démontrent pas, compte tenu de leur imprécision, que le défaut de suivi devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, à la date du réexamen de la situation de M. B, il n'est pas établi que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucun commencement de preuve n'est en tout état de cause apporté quant à l'indisponibilité d'un suivi médical dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2017 et qu'il s'y est maintenu malgré le rejet de sa demande d'asile en 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il a travaillé environ 24 mois depuis son entrée en France et ne présente pas de contrat de travail ou de promesse d'embauche à la date de la décision contestée. S'il fait état de la présence en France de sa mère titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et d'attaches amicales, il n'est pas dépourvu de toute attache au Sénégal, où résident son épouse et leur enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. B nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. En ayant refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens tirés du vide de procédure, de la méconnaissance dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3, 4 et 5.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, M. B, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, le préfet était susceptible de l'obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il pouvait faire valoir toutes les observations qu'il souhaitait dans sa demande de titre de séjour et pendant le temps de l'instruction de celle-ci. Le requérant ne fait état d'aucune observation qu'il aurait souhaité présenter à l'autorité administrative et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions ayant refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, comme il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'est pas dépourvu de toute attache au Sénégal où résident son épouse et sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304104Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2304104_20240206
Données disponibles
- Texte intégral