TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2304104_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 16 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit au travail, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2408010 du 15 novembre 2024 du juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. A... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 30 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304104_20260330