TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304115_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B F, représentée par Me Maalej, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sans fixer le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de rentrer en France, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée lors d'un renouvellement de titre de séjour, que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, empêche la poursuite de sa formation et qu'elle ne peut pas rentrer en France ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la décision de refus de séjour :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas exigé une condition de compatibilité avec le statut de faisant fonction d'interne.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour en France :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa qualité de conjoint de ressortissant français ;
* elle méconnait les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à fonder une famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante n'établit pas dans quelle mesure la décision qu'elle attaque porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303843, enregistrée le 23 mars 2023, par laquelle Mme F demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Maalej, avocat de Mme F.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante tunisienne née le 25 août 1990, est entrée en France le 25 octobre 2021 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2022 à la suite de son inscription à un diplôme de formation médicale spécialisée. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " suite à son inscription en vue d'obtenir un Diplôme Universitaire (DU) " Imagerie en coupes de l'appareil locomoteur en en imagerie neurovasculaire diagnostique et thérapeutique " et s'est vu délivrer deux attestations de prolongation de l'instruction dont la dernière a expiré le 23 janvier 2023. Par une décision du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, sans fixer le pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présence requête, Mme F demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui lui a été refusé par la décision faisant l'objet d'une demande de suspension. Dans ces conditions, le titre de séjour sollicité étant indispensable à la poursuite de ses études par l'intéressée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision en litige Mme F, qui verse notamment au débat un diplôme de national de docteur en médecine délivré en janvier 2021 par l'université de Sfax (Tunisie) ainsi qu'un diplôme de formation médicale spécialisée en radiologie et imagerie médicale au titre de l'année universitaire 2021-2022 décerné par l'université de la Sorbonne et portant la signature de la présidente de cet établissement, poursuivait avec succès des études de médecine en France et était inscrite à l'université Paris-Cité en vue de préparer un Diplôme Universitaire en imagerie médicale pour lequel elle produit, notamment, une attestation du professeur E A, directeur d'enseignement et responsable pédagogique du Diplôme Universitaire de cet établissement qui indique, en particulier, que son dossier de candidature " à cette formation sélective a été sélectionné parmi de nombreux dossiers ". Il résulte de cette même instruction que Mme F est mariée depuis le 11 octobre 2021 avec M. C D, ressortissant français. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger ou d'une décision de retrait d'un tel titre, l'intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite.
9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme F et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la situation de Mme F et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme F une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2304115_20230418
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