TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2304136_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 17 février 2025, M. B... C... A... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison des logements situés au 2-4 place Oberürsel à Epinay-sur-Seine dont il était propriétaire. Il soutient qu’il remplit les conditions prévues à l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que ses biens immobiliers étaient vacants pour une raison indépendante de sa volonté entre les mois de novembre 2021 et de mai 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 20 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à raison de sept locaux à usage d’habitation au sein de l’immeuble en copropriété « Tour Obélisque », situé au 2-4, place Oberursuel à Epinay-sur-Seine. Il demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition au prorata de la période à raison de laquelle ces logements étaient vacants, soit à compter du mois de novembre 2021 et jusqu’au 18 mai 2022, date à laquelle il a cédé ces derniers à la SAS CDC Habitat Action Copropriétés. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Il résulte de l’instruction que les appartements dont M. A... était propriétaire au sein de l’immeuble « Tour Obélisque » sont restés vacants au cours de l’année 2021 et de l’année 2022 en exécution d’un arrêté du 5 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant évacuation de ce dernier en raison du danger imminent que présentait, pour les occupants, le risque d’effondrement des balcons, du fait de désordres structurels affectant l’immeuble (forte corrosion des raidisseurs métalliques et des garde-corps les rendant impropres à leur destination, dégradation des joints de dilatation des balcons, fissures affectant la structure des murs béton, dégradation des dalles des balcons). Si M. A... soutient qu’il aurait effectué toutes les diligences requises pour remédier à ces désordres avant que ne soit édicté l’arrêté de péril du préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble, ait fait les démarches nécessaires, tendant à obtenir des organes de la copropriété qu'ils accomplissent les diligences pour faire exécuter les travaux propres à remédier à ces désordres et à assurer la sécurité de l’immeuble. Ainsi, M. A... n’établit pas que la vacance de l’immeuble en litige serait indépendante de sa volonté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de réduction des cotisations au titre de l’année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, E. Toutain La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304136_20260506
Données disponibles
- Texte intégral